Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 17-31.197
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° M 17-31.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant au responsable du service des impôts des entreprises d'Antibes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des entreprises d'Antibes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2017), que M. K... était dirigeant de la société Norma cuisines ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée entre septembre et décembre 2012, l'administration fiscale a notifié à cette société des rappels en janvier 2013 puis a mis en recouvrement des droits au titre de la TVA le 12 mars 2013 ; que la société Norma cuisines ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 octobre 2012, le comptable du Trésor a déclaré sa créance ; que le responsable d'un service des impôts des entreprises (SIE) a saisi le président d'un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, pour que M. K... soit déclaré solidairement responsable, avec la société Norma cuisines, du paiement des impositions et pénalités restant dues par cette dernière ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 22 avril 2015, puis, sur une nouvelle saisine de l'administration fiscale, accueillie par une seconde ordonnance du 12 octobre 2016 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du responsable du SIE alors, selon le moyen, qu'une ordonnance rendue en la forme des référés a l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision et sanctionnée par la fin de non-recevoir, rend irrecevable une nouvelle demande lorsqu'est vérifiée une identité d'objet, de cause, et de parties agissant en la même qualité ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée dans l'hypothèse où des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que tel n'est pas le cas lorsqu'est produite une pièce nouvelle ou présenté un nouveau moyen de preuve ; qu'en l'espèce, une ordonnance en la forme des référés du tribunal de grande instance de Grasse en date du 22 avril 2015 a, dans son dispositif, expressément « débouté M. le comptable du service des impôts des entreprises d'Antibes de sa demande en paiement faite à l'encontre de M. K... » ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision du 22 avril 2015, que M. le comptable du service des impôts des entreprises d'Antibes excipe de « certificats d'irrecouvrabilité » émis les 21 décembre 2015 et 15 juin 2016 qui constitueraient des « éléments nouveaux », cependant que ces certificats ne constituaient que de nouveaux moyens de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil en sa rédaction applicable au litige et l'article 492-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que l'ordonnance du 22 avril 2015 avait rejeté la demande de l'administration en retenant qu'il n'était pas établi que le recouvrement de la créance fiscale de la société Norma cuisines était impossible, dès lors que le certificat d'irrecouvrabilité du mandataire liquidateur du 19 décembre 2014 était contredit par une lettre adressée par ce même mandataire le 15 décembre 2014 à M. K..., laquelle faisait état de possibilités de paiement de cette créance ; qu'il relève que, lors de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 12 octobre 2016, l'administration fiscale a produit deux nouveaux certificats d'irrecouvrabilité, des 2 décembre 2015 et 15 juin 2016, qui indi