Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 18-10.388

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° P 18-10.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. I... O...,

2°/ Mme W... N..., épouse O...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ la société de droit suisse N... S..., dont le siège est [...] [...],

contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est direction nationale d'enquêtes fiscales, [...],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme O... et de la société N... S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 5 décembre 2017), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration des impôts à procéder à une visite avec saisies dans les locaux et dépendances situés à Allinges (74), susceptibles d'être occupés par M. et Mme O..., la SARL S... ou l'entreprise de droit suisse N... S..., afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. et Mme O... et l'entreprise N... S... ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite, effectuées le 11 avril 2017 ;

Attendu que M. et Mme O... et l'entreprise N... S... font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours contre le déroulement des opérations de visite alors, selon le moyen, que l'ordonnance doit comporter l'ensemble des mentions permettant de vérifier sa conformité à la loi et de déterminer ainsi si l'atteinte à son domicile est autorisée ; que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscale dispose que l'ordonnance doit désigner « le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement » ; que dès lors, l'ordonnance doit comporter la mention explicite selon laquelle la personne ainsi désignée remplit une fonction de chef de service, toute autre mention qui nécessiterait, pour déterminer si elle correspond à une fonction de chef de service, une interprétation et des connaissances particulières, devant être regardée comme insuffisante ; qu'en considérant néanmoins que la mention de « H... D... commandant de compagnie de gendarmerie de Thonon-les-Bains... », était suffisante dès lors qu'un « commandant de compagnie » était un chef de service, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'absence de mention dans l'ordonnance d'autorisation de la qualité de chef de service de la personne désignée par le juge des libertés et de la détention pour nommer l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et de saisie est sans incidence sur la régularité de ces opérations ; qu'ayant constaté que l'ordonnance d'autorisation désignait un commandant de compagnie de gendarmerie pour nommer l'officier de police judiciaire chargé de la mesure et en ayant déduit que cette personne était le responsable et chef de service de cette compagnie, c'est à bon droit que le premier président a déclaré régulières les opérations de visite et de saisies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, ni sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... et l'entreprise N... S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur