Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 17-18.221

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10098 F

Pourvoi n° H 17-18.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Teamnet, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Birdies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Teamnet, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Birdies ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Teamnet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Birdies la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Teamnet

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposante à payer à la SAS Birdies la somme de 4.687,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014, et débouté l'exposante de ses demandes reconventionnelles ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'au visa de cet article, il résulte de l'article 480 du même code que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal - tel que déterminé par l'objet du litige - a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, suivant assignation en date du 5 avril 2011, la société Birdies a demandé la condamnation de la société Teamnet à lui payer la somme de 8.846,75 euros en règlement de factures impayées, outre les intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 9.963 euros au titre du gain manqué par la rupture anticipée du contrat et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que nonobstant la contradiction manifeste dans ladite assignation entre le corps de l'assignation qui vise la condamnation au paiement total de la somme de 13.534,47 euros, correspondant aux trois factures impayées et le dispositif qui ne porte que sur 8.846,75 euros, correspondant seulement à deux factures impayées, le tribunal a considéré qu'il n'était saisi que de la somme figurant dans le dispositif, à savoir 8.846,75 euros ; qu'il a fait droit à la demande dans les limites de sa saisine, pour la somme de 8.846,75 euros, correspondant aux deux factures de juillet et août 2010 ; que par jugement en date du 18 février 2013 devenu définitif, le tribunal de commerce saisi en rectification d'erreur matérielle a rejeté la demande de la société Birdies au motif que le tribunal n'avait commis aucune erreur, qu'il n'avait statué que dans les limites de sa saisine, que l'erreur provenait uniquement de la société Birdies, qui s'était trompée dans son acte introductif d'instance en ne sollicitant que 8.846,75 euros ; que c'est dans ces conditions que la société Birdies a réintroduit une demande pour le solde restant dû, à savoir la somme de 4 687,72 € TTC, correspondant à la troisième facture du 2 septembre 2010 (4 903,60 €) moins l'avoir du 30 septembre 2010 (-215,88 €) ; que si le litige porte bien sur le même contrat entre les mêmes parties, la demande formulée par l'assignation du 15 avril 2014 dont la cour est saisie par la voie du présent appel, porte uniquement sur la facture du 2 septembre 2010, sous déduction de l'avoir du 30 septembre 2010 ; qu'ainsi que l'ont a juste titre retenu les premiers juges, cette dema