Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 17-23.928
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° K 17-23.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Martens France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société GE Capital Leasing, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Martens France, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme R..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martens France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Konica Minolta Business Solutions France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Martens France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Martens tendant à voir prononcer la nullité pour dol des contrats de location financière et de maintenance du matériel loué conclus avec la société Lixxbail (aux droits de laquelle est venue la société Ge Capital Leasing) par l'intermédiaire de la société Konica, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et condamnée à verser à la société Lixxbail la somme de 2 990,34 euros au titre des loyers impayés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Martens sollicite de la Cour qu'elle prononce la nullité du contrat de location et du contrat de service et fonde sa demande en nullité sur les dispositions des articles 1109 et 1116 du code civil.
Que l'article 1109 du Code civil dispose qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorque par évidence ou surpris par dol'.
Que l'article 1116 du même code ajoute que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Que la société appelante soutient sur ces fondements que l'annulation du contrat portant sur la location financière d'un photocopieur doit être prononcée compte tenu de manoeuvres dolosives du vendeur déterminantes du consentement du locataire et affirme que KONICA avait parfaitement connaissance des manoeuvres déployées par son préposé pour l'inciter à signer un nouveau contrat.
Que le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en retenant que la SARL MARTENS FRANCE ne rapportait pas la preuve qu'elle avait été victime de manoeuvres constitutives d'un dol.
Qu'à ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
*que le message électronique adressé le 31 août 2011, par Monsieur A... P... à Monsieur G... X..., et par lequel Monsieur P..., chef des ventes indique : « nous sommes, parallèlement, toujours à la recherche d'une solution sur le dossier C 360, le commercial pour la vente n'a pas pris en compte son rachat et ceci consciemment, laissant ainsi le client avec des (Sic, lire deux) loyers, le nôtre et celui de son ancien contrat », étayé par aucune autre pièce du dossier attestant de manoeuvres dolosives n'est pas, à lui seul, de nature à établir l'existence d'un dol qui ne se présume pas.
*que les manoeuvres dolosives ne sauraient être constituées par une éventuelle défaillance du fournisseur de son engagement de solder le contrat de financement antérieur.
*que la société Martens qui soutient que le copieur C10 P lui a été offert ne rapporte pas la preuve de cette allégation, dès lors qu'il résulte des annexes produites par la SARL MARTENS FRANCE, et notamment des annexes numérotées 11 à 16 que le photocopieur n'a pas été offert mais qu'une imprimante a été offerte à la société appelante.
*que la société MARTENS ne verse à hauteur de Cour aucun document par lequel la société KONICA MINOLTA se serait engagée à régler l'indemnité de résiliation due à la BNP.
*que le document invoqué par la SARL MARTENS FRANCE, à savoir un courrier daté du 14 décembre 2009 et signé par la société appelante qui constitue un projet de demande de sur-financement n'a jamais été signé par la société KONICA MINOLTA, qu'elle ne rapporte pas en conséquence la preuve d'une rencontre des volontés sur ce point entre les parties.
*que l'indemnité de résiliation n'était pas connue au moment de la signature du contrat intervenu entre la société Martens et la société KONICA MINOLTA, et que cette indemnité n'a jamais été réglée en l'absence de résiliation anticipée du contrat liant la société Martens à la BNP.
*que les trois conventions signées par la SARL MARTENS FRANCE le 14 décembre 2009, ont été clairement rédigées et aucune de ces trois conventions ne prévoient que la société KONICA MINOLTA réglera l'indemnité de résiliation due sur le premier contrat, dont il est par ailleurs acquis qu'il n'a jamais été résilié.
*que la SARL MARTENS FRANCE ne peut soutenir qu'elle s'est trompée sur la cause de son engagement dès lors que la cause de son engagement de régler des factures de copie selon forfait procédant du contrat de services du 14 décembre 2009, réside dans la mise à disposition par les soins de la société KONICA MINOLTA d'un service de maintenance qui a été effectif et que l'absence de cause ne peut être admise dans ces conditions.
*que la facture que la SARL MARTENS FRANCE a adressée à la société Konica au titre de l'indemnité de résiliation à hauteur de 25 494,61 €, ne peut être admise comme un élément de preuve dès lors que la résiliation n'est pas intervenue entre la BNP et la SARL MARTENS FRANCE.
*qu'en vertu des dispositions de l'article 5 des conditions générales, 'le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel. Il décharge expressément le bailleur de toute obligation de garantie pour tout vice ou défaut caché du matériel même s'ils prennent naissance au cours de la location et il ne pourra réclamer au bailleur aucune indemnisation à ce titre, par dérogation à l'article 1721 du Code civil', et que dans ces conditions la SARL MARTENS FRANCE a renoncé à tout recours contre le bailleur du fait de la défectuosité du matériel du comportement du fournisseur.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que la société MARTENS France a signé avec la société KONICA MINOLTA un bon de commande pour un financement de matériel de photocopie le 14.12.2009, et avec la société LIXXBAIL un contrat de location le 14.12.2009 portant sur un photocopieur C360 de marque KONICA MINOLTA N°[...] + KONIBOX et une imprimante C 10P N°AOOV025003097 ;
Que ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.196 € TTC ;
Qu'a encore été conclu avec la société KONICA MINOLTA un contrat de services pour une durée de 60 mois avec engagement service forfait comprenant le toner, le SAV, avec pièces, main d'oeuvre et déplacements ;
Qu'il n'est pas contesté que ces matériels ont été mis à disposition de la société MARTENS ;
Qu'en application de l'article 10 des conditions générales du contrat de location, la société LIXXBAIL a cédé le 31.07.2012 ses droits et obligations à l'égard de la société MARTENS France à la société GE CAPITAL LEASING ;
Que par conséquent la société GE CAPITAL LEASING est bien fondée en son intervention volontaire et la société LIXXBAIL doit être mise hors de cause ;
Que la demanderesse évoque la nullité des contrats pour dol dans un premier temps contre la société KONICA MINOLTA elle-même mais aussi en sa qualité de mandataire de LIXXBAIL pour la conclusion du contrat de location ;
Qu'elle entend donc se fonder sur l'article 1109 du Code Civil qui dispose qu'il n'y a point de consentement valable, s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;
Que toutefois le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;
Qu'il faut par conséquent établir pour la société Martens la preuve que les manoeuvres dolosives du vendeur ont été déterminantes du consentement du locataire ;
Qu'elle explique que Monsieur W... représentant commercial de KONICA lui a fait croire que le nouveau contrat de location était plus avantageux que l'ancien ;
Qu'elle était en effet tenue par un contrat en cours d'exécution de même type relatif à un copieur Q... J... avec la société BNP PARIBAS LEASING et il lui aurait été promis que le nouveau contrat souscrit avec LIXXBAIL inclurait les conséquences de la rupture du premier contrat de location avec BNP PARIBAS LEASING ;
Qu'or il est constant que le prix de rachat de l'indemnité de résiliation était encore inconnu au jour de la signature du contrat ;
Qu'en l'absence d'engagement écrit de la société KONICA MINOLTA ou du bailleur, c'est la société MARTENS qui demandera expressément à la société KONICA MINOLTA d'organiser avec le nouvel établissement financier une convention de financement pour y inclure le montant de l'indemnité de résiliation du contrat en cours ;
Qu'aucun document ne contenant la signature de la société KONICA MINOLTA ou de la société LIXXBAIL n'est produit aux débats ;
Que les discussions qui se sont engagées suite au courrier de la société MARTENS démontrent tout au plus la volonté des défenderesses de trouver une issue amiable à la demande de la société MARTENS ;
Que la société KONICA MINOLTA n'a pas donné suite à la demande de surfinancement, lequel était de toute manière soumis à l'accord préalable de la société LIXXBAIL puisque le capital à financer s'en trouvait majoré ;
Que la société MARTENS facture dans ces circonstances à la société KONICA MINOLTA le 26.04.2010 la somme de 25,496,61 euros ;
Qu'il a été rappelé qu'il appartient à la société qui se prévaut du dol d'en rapporter la preuve puisque le dol ne se présume point ;
Qu'en l'espèce la société MARTENS ne rapporte pas la preuve que Monsieur W..., préposé de la société KONICA MINOLTA s'était engagé pour son employeur, avec un mandat tacite de la société LIXXBAIL, à prendre en charge le coût financier de la résiliation anticipée d'un autre contrat auquel aucune des deux sociétés défenderesses n'était partie, coût inconnu au moment de la signature, et le tout moyennant un loyer inférieur à celui du au titre du contrat de location de longue durée en cours !
Que l'article de journal évoquant les escroqueries de Monsieur Olivier W... commercial est insuffisant à établir le dol en raison des éléments généraux qu'il contient ne permettant pas de les relier à la présente procédure ; ( ) Que la société MARTENS est par conséquent déboutée de l'ensemble de ses fins, prétentions et moyens » ;
1) ALORS QUE la convention doit être annulée pour dol, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le fait d'user de promesses trompeuses, de machinations ou d'artifices afin de déterminer le cocontractant à conclure un contrat caractérise l'existence de manoeuvres dolosives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, par courriel du 31 août 2011, Monsieur P..., chef des ventes de la société Konica avait reconnu que : « nous sommes, parallèlement, toujours à la recherche d'une solution sur le dossier C 360, le commercial pour la vente n'a pas pris en compte son rachat, et ceci consciemment, laissant ainsi le client avec deux loyers, le nôtre et celui de son ancien contrat » (arrêt, p. 3, § 10), ce dont il s'évinçait que la société Konica, par l'intermédiaire de son préposé, avait intentionnellement induit la société Martens en erreur sur la reprise, par le fournisseur, de l'indemnité de résiliation du précédent contrat de location financière ; qu'en jugeant toutefois que le dol n'était pas caractérisé au prétexte que ce document n'aurait été « étayé par aucune autre pièce du dossier attestant de manoeuvres dolosives » (arrêt, p. 3, § 10) cependant qu'il était en soi suffisant pour caractériser l'existence de manoeuvres dolosives, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en se fondant par ailleurs, pour écarter le dol invoqué par la société Martens, d'une part, sur le fait que le coût de l'indemnité de résiliation était inconnu au moment de la signature des contrats litigieux, et d'autre part, sur l'absence d'engagement écrit de la société Konica ou du bailleur de prendre à sa charge l'indemnité de résiliation du précédent contrat (arrêt, p. 4), motifs inopérants à exclure l'existence de manoeuvres dolosives du préposé de la société Konica, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Martens tendant à voir prononcer la nullité pour erreur sur la cause des contrats litigieux, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et condamnée à verser à la société Lixxbail la somme de 2 990,34 euros au titre des loyers impayés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Martens sollicite de la Cour qu'elle prononce la nullité du contrat de location et du contrat de service et fonde sa demande en nullité sur les dispositions des articles 1109 et 1116 du code civil.
Que l'article 1109 du Code civil dispose qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorque par évidence ou surpris par dol'.
Que l'article 1116 du même code ajoute que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. ( )
*que les trois conventions signées par la SARL MARTENS FRANCE le 14 décembre 2009, ont été clairement rédigées et aucune de ces trois conventions ne prévoient que la société KONICA MINOLTA réglera l'indemnité de résiliation due sur le premier contrat, dont il est par ailleurs acquis qu'il n'a jamais été résilié.
*que la SARL MARTENS FRANCE ne peut soutenir qu'elle s'est trompée sur la cause de son engagement dès lors que la cause de son engagement de régler des factures de copie selon forfait procédant du contrat de services du 14 décembre 2009, réside dans la mise à disposition par les soins de la société KONICA MINOLTA d'un service de maintenance qui a été effectif et que l'absence de cause ne peut être admise dans ces conditions » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société MARTENS évoque dans un deuxième temps une erreur sur la cause du contrat de location expliquant qu'elle n'avait aucun intérêt à changer un contrat en cours si elle n'en retirait aucun avantage financier ;
Qu'or l'article 1131 du Code Civil dispose que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ;
Qu'en l'espèce la cause de l'engagement de la société MARTENS est de régler un loyer en contrepartie de la mise à dispositions du matériel par le bailleur ;
Que n'est donc pas rapporté la preuve d'une erreur sur la cause par la société MARTENS qui a signé des conventions claires qui n'ont nul besoin d'être interprétées et l'annulation de l'engagement pour défaut de cause est injustifiée » ;
1) ALORS QUE dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation d'une partie réside non seulement dans la contrepartie immédiate de l'engagement, mais aussi dans la contrepartie réelle envisagée par les parties ; qu'en conséquence, est dépourvu de cause le contrat dont l'exécution selon l'économie voulue par les parties est en réalité impossible ; qu'en retenant cependant, pour dire valable l'engagement pris par la société Martens, que la cause de son obligation de payer des loyers aurait résidé exclusivement dans la mise à disposition du matériel par le bailleur et dans l'existence « d'un service de maintenance qui a été effectif » (arrêt, p. 4 § 4 – jugement, p. 8 § 3), la cour d'appel a statué au regard d'une conception réductrice de la notion de cause et violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'un contrat est valablement formé par le seul échange des consentements des parties ; qu'en matière commerciale la preuve est libre et peut être apportée par tous moyens ; que la cour d'appel a elle-même constaté l'existence d'un courriel du 31 août 2011 de Monsieur P..., chef des ventes de la société Konica, faisant mention « du rachat » du précédent contrat (arrêt, p. 3, § 10) ; qu'en outre, la société Martens produisait à l'appui de ses prétentions, un document du 14 décembre 2009 que Monsieur W... avait fait signer à l'exposante lors de la conclusion des contrats litigieux, et qui faisait expressément référence à cet engagement de l'établissement financier d'intégrer le coût financier de la résiliation anticipée du précédent contrat ; qu'en retenant, pour justifier sa décision, qu'aucun écrit signé de la société Konica ou Lixxbail comportait un tel engagement (jugement, p. 7 § 4 - arrêt, p. 4 § 1 et 3), cependant que la preuve dudit engagement pouvait être apportée par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.