Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 17-19.228
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° B 17-19.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Smartbox Group Ltd, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Multipass, ayant pour nom commercial Wonderbox, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Smartbox Group Ltd, de la SCP Richard, avocat de la société Multipass ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Smartbox Group Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Multipass la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Smartbox Group Ltd
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait interdiction à la société Smartbox Group Ltd de mettre sur le marché la nouvelle édition des coffrets cadeaux commercialisés sous la marque « Dakotabox », sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société Smartbox Group Ltd de retirer du marché l'intégralité des nouvelle éditions des coffrets cadeaux commercialisés sous la marque « Dakotabox » sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant quatre mois ;
Aux motifs que « Sur la demande d'interdiction et de retrait du marché des coffrets Dakotabox : Selon l'article 872 du code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" ; que selon l'alinéa 1" de l'article 873 du code de procédure civile, "le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1. Rappel des règles de droit applicables :
Qu'il est constant que conformément au principe de liberté qui prévaut en l'absence de droit privatif, la seule copie servile ou la seule imitation d'un objet ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale. Il n'y a donc pas en soi faute à reproduire des objets qui ne sont pas-- protégés. Le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas de ce seul fait fautif, si la copie dénoncée n'est pas de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit des acheteurs ; que toutefois, celui qui est dépourvu de droit privatif peut exercer une action en concurrence déloyale, à la condition, conformément au droit commun de la responsabilité civile, de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. La faute peut résulter de la volonté de susciter une confusion pour le consommateur ; que l'originalité du produit n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation du risque de confusion ;
2. Les coffrets Wonderbox et Dakotabox :
a) description des coffrets avant l'édition 2016
* le coffret Wonderbox
- le coffret Wonderbox a toujours eu le même format: 200mm X140 mm ;
- il est commercialisé sous la forme d'un coffret de couleur noire mat au grammage particulier, portant la marque Wonderbo