Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 17-21.261
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10101 F
Pourvoi n° M 17-21.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société R'Santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. N... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société R'Santé ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société R'Santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société R'Santé
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du contrat du 13 octobre 2006, D'AVOIR dit qu'en conséquence de l'annulation de ce contrat : - Monsieur W... restituera à la S.A.R.L. R'SANTÉ la somme de 200 euros indûment perçue et retrouvera la pleine et entière disposition des droits tirés de son invention et de tout acte ou contrat en découlant ; - la S.A.R.L. R'SANTE restituera à Monsieur W... l'ensemble des originaux des documents reçus au titre de cette invention et sera privée du droit d'exploiter, directement ou indirectement, tout acte ou contrat en découlant, D'AVOIR ordonné à la SARL R'SANTÉ d'effectuer à ses frais toutes les démarches et de signer tous les documents utiles en vue de la régularisation des transferts de propriété à Monsieur N... D... W... : * du brevet français n° FR-2 908 602 et du brevet européen n° EP 20941113 ; * de tous documents se rapportant à la demande de brevet international PCT WO 2008/06419 A2 auprès du bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (en ce compris l'extension aux Etats-Unis d'Amérique) et les brevets qui en seraient issus au jour du prononcé de l'arrêt, et D'AVOIR condamné la S.A.R.L. R'SANTÉ à verser à Monsieur W... la somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation de chacune des parties réside dans l'obligation de l'autre et qu'il s'en déduit que dans une cession, l'obligation du cédant est sans cause lorsque la contrepartie fait défaut en raison d'un prix dérisoire mis à la charge du cessionnaire, étant observé, comme l'a indiqué la société R'SANTÉ [conclusions page 17], que l'existence de la cause doit s'analyser au jour de la conclusion du contrat ; Sur la demande de nullité du contrat : que la société R'SANTÉ soutient que le prix d'un montant de 200 euros, versé initialement, n'est pas dérisoire, dès lors qu'au jour du contrat, il n'y avait aucune certitude de « brevetabilité » de l'invention et que les frais engagés par son inventeur se limitaient au coût de deux enveloppes Soleau, soit 30 euros au total, en faisant en outre valoir que le bénéficiaire de la cession a dû ultérieurement supporter les frais tant du dépôt de brevet français, que du dépôt de la demande de brevet européen et international ; qu'elle prétend également qu'à cette époque, en raison de l'incertitude sur sa « brevetabilité », l'invention était sans valeur « nettement » définie, ni susceptible de produire des revenus sans investissements préalables et que c'est grâce aux investissements de la société R'SANTÉ que l'invention est devenue «protégeable et brevetable » ; Mais qu'aux termes de la convention litigieuse, le cédant de l'invention : - a irrévocablement renoncé à tout droit d'utilisation, directe ou indirecte, des éléments de l'invention à quelque fin que ce soit, en s'interdisant, en particulier, toute exploitation,