Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 17-28.817

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10102 F

Pourvoi n° Z 17-28.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Scomo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société DMG Mori Seiki France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

3°/ au ministère de l'action et des comptes publics, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Scomo, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société DMG Mori Seiki France ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scomo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société DMG Mori Seiki France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Scomo

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes indemnitaires formées par la société SCOMO à l'encontre de la société MORI SEIKI FRANCE, afin qu'elle soit condamnée à la somme de 5.958.445 € au titre du préjudice matériel de la rupture brutale des relations commerciales, celle de 9.723.122 € au titre du préjudice économique du fait de la violation du préavis par des actes de concurrence déloyale et de parasitisme (pillage du fonds de commerce et exploitations du parc de machines existant), celle de 2.645.024 € au titre de la perte sèche de chiffre d'affaires du fait de la violation du préavis, ainsi que des dommages et intérêts d'un montant de 5.000.000 € au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 442-6_I- 5° du code de commerce dispose qu' "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (...) 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels" ; que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux; qu'en outre, la rupture doit avoir été brutale, c'est à dire sans préavis écrit, ou avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui se prétend victime de la rupture de pouvoir dégager des solutions de rechange ou de retrouver un partenaire commercial équivalent ; que les parties ne contestent pas la durée de leurs relations commerciales qui ont débuté en 1985 et se sont poursuivies sans discontinuer jusqu' au courrier du 2 février 2010 ; que, dans ce courrier, la société MORI SEIKI FRANCE écrit : « (...) C'est en toute transparence que nous avons expliqué les raisons pour lesquelles la société MORI SEIKI a décidé de procéder à la réorganisation de la distribution de ses machines dans le sud-ouest de la France. Cela est plus cohérent puisque nous intervenons déjà directement à Lyon et auprès de certains clients qui sont limitrophes de votre région. Comme vous l'avez compris, MORI SEIKI souhaite reprendre en direct la commercialisation dans votre région. Cette décision stratégique de réorganisation s'est