Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 17-30.987

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10103 F

Pourvoi n° G 17-30.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Fabienne P..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société MGE.,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Faurecia Automotive industrie, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Faurecia Automotive industrie ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme P..., ès qualités

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Me P..., ès-qualité, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation commerciale établie et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Aux motifs que « une relation commerciale entre deux sociétés est établie, au sens de l'article L. 442-6-1, 5ème du code de commerce, lorsqu'elle présente un caractère stable, suivi et habituel. En l'occurrence, si le bilan économique social et environnemental de la société MGE établi en novembre 2010 par l'administrateur judiciaire fait état de l'ancienneté et de l'importance des relations commerciales avec la société Faurecia, ce rapport ne saurait justifier en lui-même que ces relations présentent le caractère établi prévu par l'article L. 442-6-1, 5ème du code de commerce, faute de production de pièces justificatives complémentaires. De la même façon, l'indication dans un accord transactionnel non signé par aucune des deux sociétés, que la société MGE était un "fournisseur historique" de la société Faurecia ne saurait démontrer l'existence de relations commerciales établies au sens dudit article, pas plus que les tableaux et graphiques versés par l'appelante et dressés par la société MGE elle-même. C'est à la partie qui revendique une ancienneté de relations commerciales, de la démontrer, et la société MGE ne peut reprocher à la société Faurecia de ne pas produire de pièces relatives à l'historique de leurs relations. De surcroît, il ne ressort pas de la lecture du jugement de 1ère instance que la société MGE ait présenté une sommation de communiquer, et une telle demande est absente du dispositif de ses conclusions récapitulatives d'appel. En l'occurrence, la société MGE revendique une ancienneté de relation depuis 1970, mais elle produit une pièce 27 démontrant l'existence de relations entre les années 1979 et 1985, et une pièce 28 sur des relations entre 1999 et 2002. Il n'est pas justifié de l'existence de relations antérieures à 1979, ni entre les années 1985 et 1999, ni après 2002. Aussi ces pièces 27 et 28 ne démontrent pas une stabilité et une continuité de la relation commerciale entre les deux sociétés, ou celles aux droits desquelles elles viennent, depuis 1970. Elles ne justifient donc pas de l'existence d'une relation établie en 2006, année à laquelle serait intervenue la rupture selon la société MGE. Aussi, et au seul vu de ce qui précède, le caractère établi de la relation commerciale entre les deux sociétés en 2006, année de la rupture brutale selon l'appelante, n'est pas rapporté, et les conditions d'application de l'article L. 442-6-1, 5ème ne sont pas réunies. Le jugement du tribunal de commerce du 8 février 2016 sera ainsi confirmé » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que «de première part, l'ensemble des bons de commandes et