Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 16-17.776
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° C 16-17.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Goliath BV, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Pays-Bas),
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Schmidt Spiele GmbH, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Goliath BV, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Schmidt Spiele GmbH ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Goliath BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Schmidt Spiele GmbH la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Goliath BV
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société Goliath mal fondée en ses demandes, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR condamné la société Goliath à payer à la société Schmidt la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Goliath aux entiers dépens, et, y ajoutant, d'AVOIR condamné la société Goliath à payer une somme de 10.000 euros à la société Schmidt au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que la société GOLIATH fait valoir, pour l'essentiel, que la société SCHMIDT a tiré indûment profit de l'investissement intellectuel consacré à l'élaboration du jeu « Triomino » - qui ne constitue pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, une simple reprise du brevet X -, en reproduisant servilement ou quasi servilement dans son « Tripple Domino » les éléments structurels du jeu (taille des pions triangulaires, orientation des chiffres sur les pions, rivet au centre des pions, chevalet à plusieurs niveaux pour placer les pions) et les règles du jeu (valeurs de bonifications, événements déclencheurs de bonus et malus, valeur de 400 points marquant la fin de la partie, pion appelé 'Trio' dans la version française du jeu qui permet au joueur le détenant de gagner une bonification de départ...) ; que la société SCHMIDT a également bénéficié indûment de ses importants investissements financiers ; que la nouvelle version du jeu '« Tripple Domino »comporte des modifications tenant compte des griefs adressés à la société SCHMIDT, mais conserve néanmoins des facteurs de rapprochements indélicats avec le jeu « Triomino », notamment le pion 'Trio' ; Que la société SCHMIDT répond, en substance, que les jeux de dominos triangulaires sont répandus depuis plusieurs années sur le marché des jeux de sociétés ; que le jeu « Triomino »trouve son origine dans un brevet américain déposé par B... E... à la fin des années 1960 ; qu'il existe de multiples versions du jeu « Triomino » qui ont des règles de jeu différentes ; que les règles du jeu ; « Triomino » se trouvent dans le domaine public ; que le jeu, qui n'est qu'une variante du traditionnel jeu de dominos, appartient à la catégorie des jeux classiques ; que la société GOLIATH ne démontre pas la réalité de ses investissements intellectuels, les pions et règles du jeu étant soit ceux du brevet E... soit ceux d'autres jeux de dominos ; qu'il n'y a donc pas de reprise fautive des éléments structurels et des règles du jeu« Triomino »; qu'elle a sorti une nouvelle version de son jeu ; « Tripple Domino » qui constitue une évolution naturelle de sa gamme et en aucun ca