Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 17-19.904

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10107 F

Pourvoi n° M 17-19.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... J..., domicilié [...] ,

2°/ à M. X... A..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Q... W..., domicilié [...] ,

4°/ à M. E... K..., domicilié [...] ,

5°/ à M. H... V..., domicilié [...] ,

6°/ à M. L... R..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Z... S..., domicilié [...] ,

8°/ à la société Grassoise d'imagerie et de radiologie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D..., de la SCP Gaschignard, avocat de MM. J..., A..., W..., K..., V..., R..., S... et de la société Grassoise d'imagerie et de radiologie ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. J..., A..., W..., K..., V..., R..., S... et à la société Grassoise d'imagerie et de radiologie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. D... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation formée pour 195.000 €, fondée sur les conditions de la cession de ses parts ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes, les intimés concluent, en premier lieu, à leur irrecevabilité au motif que le contrat d'exercice en commun du 2 janvier 2008 liant les parties prévoit en son article 18 : « En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les parties s'engagent, avant toute action contentieuse, à soumettre leur différend via le conseil de l'ordre à deux conciliateurs qu'elles auront respectivement désignés. Les conciliateurs s'efforceront de trouver une solution amiable dans un délai de trois mois maximum à compter de la désignation du dernier conciliateur » ; que cette clause, aux termes de laquelle les parties s'obligent contractuellement à une solution alternative préalable à l'action en justice, constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties invoquent le non-respect de ses dispositions, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'elle sera donc appréciée au regard des différents chefs de prétentions soutenus devant la cour par M. D... ; qu'il résulte des pièces versées relativement à la réunion de conciliation que l'initiative de son organisation a été le fait de l'appelant qui, dans un courrier du 3 mars 2001, écrit à ce sujet : - que ses confrères cherchent à passer en force en tentant de lui imposer la présence d'un nouvel associé, le Dr H... V..., qui succèderait aux docteurs S... et R..., lesquels ont souhaité quitter l'association depuis le 1er février 2011 ; - qu'en dépit de ses protestations, le docteur V... exerce sur plusieurs sites de l'association ce qui est une infraction au code de déontologie médicale ; - que l'article 9 prévoit que l'agrément ne peut être acquis qu'à l'unanimité des associés restant, le cédant ne participant pas au vote, - et que dans ces conditions, il sollicite la mise en oeuvre de la tentative de conciliation prévue au contrat ; que les courriers échangés entre les parties au début du mois de juillet, en suite de la conciliation vainement intervenue le 21 juin 2011, permettent de retenir que plusieurs points y ont été, en outre, abordés dont le poste de manipulatrice, l'âge de la retraite, le calcul des jours de congé, le système des vacations, une meilleure considération, la discrimination dans la répartition des tâches relativem