Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 17-19.970
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° G 17-19.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Clymp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme F... P..., domiciliée [...] , prise en son nom personnel,
3°/ Mme F... P..., domiciliée [...] , agissant en qualité de gérante de la société Clymp,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à M. B... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Clymp et de Mme P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clymp et Mme P..., prise en son nom personnel, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Clymp et Mme P...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme P... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles 872 et 773 du code de procédure civile que, devant le tribunal de commerce, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en application des articles 1382 et 1383 du code civil, l'auteur d'actes de concurrence déloyale engage sa responsabilité soit en cas de violation d'un texte ou d'un manquement aux usages honnêtes pratiqués entre concurrents ; qu'il en est ainsi notamment si ses agissements engendrent de la confusion, crée un dénigrement ou une désorganisation interne de l'entreprise concurrente ou du marché ; que la déloyauté ainsi sanctionnée ne s'accompagne pas nécessairement d'une intention de nuire ; que si l'action en concurrence déloyale requiert la preuve de l'existence d'un préjudice, nécessairement direct, personnel et certain, le préjudice est simplement constitué par le fait de la rupture de l'équilibre dans la compétition ; qu'il en résulte qu'un concurrent a un intérêt certain à faire cesser de tels agissements sans avoir à démontrer l'ampleur du dommage subi, l'existence d'un préjudice se déduisant nécessairement des actes déloyaux constatés ; qu'en l'espèce, alors que dans le contexte du conflit personnel opposant M. Y... et Mme P... qui était séparés depuis juillet 2014, celle dernière souhaitait expressément en avril 2015 que M. Y... quitte au plus vite la société Clymp, le seul fait que ce dernier ait créé dès le 26 mars 2015 la société Hélioss ne permet pas au juge des référés de relever un manquement à son obligation de loyauté caractérisant un trouble manifestement illicite pour la société Clymp ; que, par ailleurs, alors que la création d'une société concurrente ne peut constituer un trouble manifestement illicite qu'en cas de manquement aux usages honnêtes pratiqués entre concurrents, les éléments produits par Mme P..., qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats, ne permettent pas au juge des référés de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'il convient de relever au surplus que Mme P... ne demande aucune mesure concrète de nature à faire cesser le trouble dont elle se prévaut ; qu'il en résulte que sa demande de provision au titre du préjudice dont elle se prévaut se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'apparti