Chambre commerciale, 13 mars 2019 — 16-20.049
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10109 F
Pourvois n° Y 16-20.049 et E 16-21.366 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois formés par la société ATE S... négoce, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pot & Mand BV, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société ATE S... négoce, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Pot & Mand BV ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Y 16-20.049 et E 16-21.366 qui attaquent le même arrêt ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société ATE S... négoce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pot & Mand BV la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun aux pourvois n° Y 16-20.049 et E 16-21.366 produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société ATE S... négoce
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ATE S... Négoce de l'ensemble de ses demandes indemnitaires tendant notamment à voir condamner la société PTMD à lui verser les sommes de 17.301,33 euros à titre d'indemnité de préavis et de 133.066,33 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont contraires en fait sur les circonstances qui ont conduit à la rupture de la relation contractuelle à l'occasion de la réunion organisée au siège de la société mandante les 19 et 20 juin 2008 ; que la société ATE S... Négoce affirme qu'elle n'a pas été autorisée à participer à la réunion puisque dès son arrivée sur place il lui a été demandé de vider le contenu de son véhicule, de restituer l'ensemble des échantillons de produits, de rendre le matériel informatique nécessaire à la prise des commandes et de retourner immédiatement en France, ce qui aurait eu pour effet de la priver brutalement de l'ensemble des outils nécessaires à l'exécution de son mandat ; que la société Pot & Mand Bv qui ne nie pas qu'un différend a opposé les parties, prétend pour sa part qu'elle a simplement demandé à M. S... de cesser ses dénigrements et critiques, ou sinon de quitter la réunion, mais qu'elle n'a à aucun moment manifesté son intention de rompre la relation contractuelle, dont seul l'agent a pris l'initiative par lettre de son conseil du 10 juillet 2008 ; qu'il incombe au mandataire, demandeur à l'indemnité de rupture, d'établir que la cessation du contrat a été provoquée, contre sa volonté, par les agissements du mandant ; que cette preuve ne résulte cependant pas des pièces versées au dossier, alors : - que dans son mail du dimanche 22 juin 2008 adressé au directeur France de la société (M. P...), M. U... S... a , certes, fait état de ce qu'il aurait été dit au cours de la réunion des 19 et 20 juin qu'il avait « une heure pour vider son camion et partir », mais n'a nullement parlé d'une éviction définitive, annonçant même l'envoi d'une nouvelle « commande catalogue » le lundi ou mardi suivant ; - que dans son attestation, Mme I... Y..., qui a participé à la réunion litigieuse en qualité d'agent commercial, se borne à témoigner de ce qu'elle a constaté, mais « sans oser s'approcher », que M. U... S... avait vidé totalement son camion en présence de deux employés du dépôt et n'avait pas par la suite assisté à la réunion, ce qui n'apporte aucun éclairage sur les propos échangés entre le dirigeant de la société mandant (M. I...) et M. S... ; - que les autres attestations versées au dossier par la société ATE S... Négoce délivrées par Messieurs D..., B... et E... qui se bornent à critiquer les méthodes de management de la société Pot & Mand Bv