Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-31.001
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 394 F-D
Pourvoi n° Y 17-31.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Adages, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Adages, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W... E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., engagée par l'association Adages à compter du 12 février 2007 en qualité de psychologue clinicienne, a été placée en arrêt maladie le 10 novembre 2011 ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 2 janvier 2012, elle a été déclarée inapte selon la procédure d'urgence prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ; que par courrier du 7 février 2012, la salariée a refusé des propositions de reclassement qui lui étaient proposées et informé son employeur de son état de grossesse ; que par lettre du 20 avril 2012 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'association Adages à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme W... E... du jour de son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement par l'association Adages au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage payées à la salariée ;
Condamne Mme W... E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Adages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement en date du 20 avril 2012, d'AVOIR condamné l'association Adages à payer à Mme E... les sommes de 3 805,40 € nets au titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, 12 686,32 € bruts au titre d'indemnité de préavis et 1 268,63 € bruts au titre des congés payés y afférents, 30 832,20 € bruts au titre des salaires dus pendant la période de protection et 3 083,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 26 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise par l'association Adages à Mme E... de bulletins de salaires, d'un certificat de travail, et d'une attestation Pôle-Emploi conformes aux dispositions de l'arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, avec passé ce délai, une astreinte de 30 € par jour de retard, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association Adages à Pôle-Emploi