Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-26.127
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 395 F-D
Pourvoi n° A 17-26.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Régie des transports de l'agglomération Forbach Porte de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. A... W... E... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie des transports de l'agglomération Forbach Porte de France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 2017), que M. E... a été engagé, le 24 décembre 2007, en qualité de conducteur de bus, par la société Forbus Intercités ; que son contrat de travail a ensuite été transféré à la régie des transports de l'agglomération de Forbach Porte de France ; que, victime d'une agression le 5 août 2011 sur son lieu de travail, il a été déclaré inapte à son poste de conducteur receveur mais apte à un poste administratif, à l'issue de deux examens médicaux de reprise des 9 et 28 janvier 2014 ; que postérieurement, il a bénéficié d'arrêts de travail pour rechute ; qu'aux motifs qu'il n'avait été ni reclassé ni licencié dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, et par ailleurs qu'au cours de ces périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut, à peine de nullité de la rupture, rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le salarié victime d'une rechute bénéficie de cette protection légale lorsque l'accident ou la maladie initial est survenu ou a été contracté au service d'un même employeur ; qu'il en résulte que, lorsque, postérieurement à une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié déclare une rechute auprès de la CPAM et adresse à son employeur des arrêts de travail au titre de cette rechute, cet événement suspend le contrat de travail et cette suspension interdit toute possibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement ou de licencier le salarié pour inaptitude ; qu'une telle situation suspend donc les obligations de reclassement et, à défaut, de versement du salaire prévues par l'article L. 1226-11 du même code ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. E..., victime d'un accident du travail le 5 août 2011, a été déclaré inapte par le médecin du travail, au terme d'une seconde visite de reprise le 28 janvier 2014 ; que la cour d'appel a également constaté que M. E... a déclaré, le 19 février 2014, auprès de la CPAM une rechute de son accident du travail initial qui serait survenue le 13 février et qu'il a adressé, à compter du 13 février 2014, des certificats médicaux d'arrêts de travail au titre de cette rechute ; que la cour d'appel a enfin constaté que, par jugement du 16 septembre 2015, le TASS de la Moselle a dit que M. E... bénéficiait d'une décision implicite de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, s'agissant de la rechute déclarée le 19 février 2014 ; qu'il résulte de ces constatations que la survenance d'une rechute postérieurement à la constatation d'inaptitude par le médecin du travail consécutive à l'accident du travail initial avait suspendu le contrat de travail pendant les arrêts de travail provoqués par cette rechute et interdisait à l'employeur de re