Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-30.995
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 396 F-D
Pourvoi n° S 17-30.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Stef logistique distribution Cergy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme F... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stef logistique distribution Cergy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée par la société Stef logistique distribution Cergy , le 16 janvier 2006 en qualité de préparateur de commandes, et exerçait en dernier lieu des fonctions de préparateur leader 1 ; que victime d'un accident du travail le 9 juillet 2008, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de responsable d'équipe mais apte à un poste sans manutention (administratif) à l'issue de deux visites de reprise des 26 août et 18 septembre 2008 ; que le 21 novembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser une somme de ce chef, l'arrêt retient que la société a produit une convocation des délégués du personnel, datée du 22 octobre 2008, à une réunion fixée le 28 octobre suivant ainsi que le compte rendu de cette réunion du 28 octobre 2008, daté du 31 octobre 2008 et signé de Z... J..., délégué du personnel titulaire et de N... V..., directeur, ainsi libellé : Objet : compte-rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008 Inaptitude de Melle G... F... En cas d'accident du travail depuis le 09/07/08 Reconnu inapte à son poste suite à sa seconde visite le 18/09/08 Procédure de reclassement au niveau du groupe STEF Aucun poste correspondant n'a pu être proposé à Melle G... J... Z... N... V... (Signatures manuscrites ); qu'il ne peut qu'être constaté que les cases ne sont pas renseignées et que les délégués du personnel n'ont pas émis d'avis ;
Qu'en statuant alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait convoqué les délégués du personnel à une réunion qui avait fait l'objet d'un compte rendu relatif à l'inaptitude de la salariée et à son reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stef logistique distribution Cergy à payer à Mme G... la somme de 20 533,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stef logistique distribution Cergy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes de 282,64 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de 20 533,44 euros à titre d'indemnité, de 1 000 euros en application de l'article 700 du co