Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-27.619

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 397 F-D

Pourvoi n° X 17-27.619

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er septembre 1974 par la caisse régionale de Crédit agricole d'Aquitaine et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du service pré-contentieux auprès de la direction juridique et contentieux de la caisse régionale, Mme H... a été placée en arrêt maladie en juin 2012 ; qu'elle a saisi le 11 septembre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant notamment un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 17 juin 2013 ;

Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire de la salariée, l'arrêt retient qu'il n'est produit aucune attestation de nature à caractériser une imputabilité de son état de santé à un manquement quelconque de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner la décision définitive de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2013 qui retenait l'existence d'un lien entre les problèmes de santé de la salariée et sa situation dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... H... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la CRCAM de Toulouse et de ses demandes consécutives tendant à sa condamnation au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat QU'alors qu'elle indiquait dans le compte rendu de son entretien d'appréciation qu'elle a signé le 30 mai 2012 que son degré de satisfaction dans l'emploi actuel était ''très satisfaisant'' [Mme H...] ajoutait dans ses souhaits à moins d'un an : ''compte tenu des projets ambitieux du CA (regroupement des moyens et NICE) et de mon état de fatigue je souhaiterais que l'entreprise m'accompagne vers une cessation d'activité'' ;

QU'il est constant que Mme H... n'a jamais signalé de malaises et de problèmes de santé avant un courriel du 27 juin 2012 adressé à son supérieur ''comme l'autre jour, alors que je mangeais, j'ai de nouveau fait un malaise'' indiquant qu'elle rentrait voir son médecin ;

QU'il est tout aussi constant que Mme H... avait fait l'objet d'une inter