Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-28.227
Textes visés
- Article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° G 17-28.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Idverde, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ISS Espaces Verts,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Idverde, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 5 septembre 2006 en qualité de conducteur de travaux par la société Iss Espaces Verts aux droits de laquelle vient la société Idverde, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé d'exploitation, M. Y... a été licencié le 10 juin 2013 ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2013 au titre des heures supplémentaires effectuées en 2012, d'indemnité compensatrice des congés payés afférents et d'indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en terme de repos dues en 2012, l'arrêt retient que le salarié est fondé à obtenir, sur les montants à caractère salarial, les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, date de réception par l'employeur de la première convocation devant le conseil de prud'hommes, laquelle emporte les effets d'une mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la demande en paiement d'heures supplémentaires ne figurait pas dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes de 35 724,30 euros bruts en rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2012, de 3 572,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents et de 18 140 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en repos dues en 2012 au paiement desquelles il condamne la société Idverde porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Idverde.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Idverde à verser à M. O... Y... les sommes de 35 724,30 € bruts en rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2012, 3 572,43 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, 18 140 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en repos dues en 2012, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la pr