Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-14.156
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° J 18-14.156
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Forge France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O..., de Me Bouthors, avocat de la société Forge France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1990 en qualité d'opérateur par la société Forge France, M. O... était affecté sur le site de Nouzonville ; que l'employeur a décidé en 2012 de fermer cet établissement et a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié a consenti le 2 janvier 2013 à son reclassement sur un emploi d'estampeur dans l'usine de Joigny et a signé une convention de transfert stipulant qu'à défaut de validation de son aptitude par le médecin du travail et de régularisation de l'avenant après la période de formation de six mois, le salarié pourra prétendre au bénéfice des dispositions relatives au licenciement pour motif économique et aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté au 13 décembre 2012 ; que, licencié le 6 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient que son reclassement avait été effectivement réalisé, que figure dans la lettre de licenciement l'énoncé d'un motif inhérent à la personne du salarié, à savoir que, malgré un accompagnement, l'adaptation de ce salarié au poste d'estampeur ne s'avérait pas concluante et présentait des risques pour ce dernier, qu'était bien ainsi visée dans la lettre de licenciement comme cause de celui-ci l'insuffisance professionnelle inhérente à la personne du salarié, ce qui ne pouvait constituer un licenciement pour motif économique, que les premiers juges se sont déterminés en confondant à tort la cause réelle et sérieuse du reclassement -à savoir l'insuffisance professionnelle du salarié suffisamment et objectivement établie par les motifs qui précèdent- et les effets de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement proposait au salarié un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle énonçait le motif économique du licenciement et la suppression de vingt trois postes de travail, dont celui du salarié, que l'employeur y mentionnait que le reclassement conditionné réalisé à compter de mars 2013 ne pouvait être entériné eu égard aux spécificités du métier d'estampeur mais qu'il souhaitait néanmoins faire bénéficier le salarié des mesures liées au plan de sauvegarde de l'emploi et que la mesure initiée concernant le salarié s'inscrivait en conséquence dans la procédure de licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Forge France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Forge France à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Co