Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-13.404
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 400 F-D
Pourvoi n° S 18-13.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Renée Costes immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2008 par la société Renée Costes immobilier en qualité de négociateur immobilier, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France ; qu'il a été licencié le 3 décembre 2012 ; que le salarié ayant demandé le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'employeur a produit devant la juridiction prud'homale une lettre remise en main propre datée du 3 décembre 2012 par laquelle il déliait le salarié de l'obligation de non-concurrence ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que si celui-ci conteste avoir signé la lettre produite par l'employeur, il apparaît que, contrairement à ce qu'il soutient, il était présent dans les locaux de l'entreprise à la date du 3 décembre 2012, que la plainte pour faux en écritures déposée par le salarié à l'encontre de son employeur a été classée sans suite, et que dès lors aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité du document dont la copie est versée aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de la signature contestée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Renée Costes immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renée Costes immobilier à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, stipulée à son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE : L'article 10 du contrat de travail de Monsieur X... stipule une clause de non-concurrence aux termes de laquelle « Monsieur X... s'engage (... ) à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées chez Renée Costes Immobilier. Cet engagement est limité à la région Me de France et est limité à une durée d'une année suivant la date de rupture. En contrepartie de l'engagement pris par le salarié, la société s'engage à lui verser 30 % de sa rémunération moyenne calculée sur les 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. La société Renée Costes Immobilier explique qu'elle a délié le salarié de cette clause par lettre remise en mains propres le 3 décembre 2012. Si le salarié conteste avoir