Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-31.514

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 401 F-D

Pourvoi n° F 17-31.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Transports Juvin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. W... V..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Juvin,

3°/ au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2017), que M. A... a été engagé le 13 novembre 2000 par la société Transports Juvin en qualité de chauffeur livreur ; qu'il a démissionné le 8 janvier 2014, et a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté un plan de redressement et désigné Maître V... commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à titre d'heures supplémentaires et de la garantie annuelle de rémunération, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte, qui doit faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, ne devient libératoire pour l'employeur, faute de dénonciation dans le délai de six mois, que pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'en déclarant irrecevables les demandes du salarié faute de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, quand le reçu pour solde de tout compte, qui ne mentionnait qu'une somme de 1 956, 40 euros se décomposant comme suit - « salaire brut : 977,87 ; indemnités congés payés : 1383,42 et indemnités repas : 104,80 » - et mentionnait donc uniquement une somme globale à titre de salaire, n'avait pas d'effet libératoire pour des sommes sollicitées à titre d'heures supplémentaires pendant les cinq dernières années en raison de la modification unilatérale du contrat de travail imposée par l'employeur, outre les congés payés afférents, ni pour des sommes dues en raison du non-respect par l'employeur pendant les cinq dernières années de la garantie annuelle de rémunération prévue par la convention collective et les congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le reçu pour solde de tout compte présentait un effet libératoire pour les sommes versées à titre de salaire, et ayant souverainement retenu que les prétentions du salarié constituaient des demandes de rappel de salaire, en a exactement déduit que ce reçu avait un effet libératoire ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du salarié à titre d'heures supplémentaires et de la garantie annuelle de rémunération, outre les congés payés afférents, ainsi que à titre dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la modification unilatérale du contrat de travail et pour non-respect de la convention collective.

AUX MOTIFS propres QUE l'article L. 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, que ce reçu peut être dénoncé dans le