Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-21.122

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° K 17-21.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société Sediver, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sediver, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé le 28 octobre 1974 par la société Sediver et exerçait les fonctions de technicien qualité ; qu'il a été licencié pour motif économique le 31 mars 2006, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour limiter à la somme de 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'eu égard à l'ancienneté, à l'âge, au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et au préjudice résultant de la perte de son emploi par le salarié, il convient de fixer à cette somme l'indemnisation devant lui revenir ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les douze derniers mois s'élevait à 3 441 euros et que l'employeur soutenait que la somme de 120 000 euros représentait trente-cinq mois de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si la somme allouée était au moins égale aux salaires des six derniers mois, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sediver à payer à M. K... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Sediver aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sediver à payer à M. K... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K...

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR limité à la somme de 15 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués aux salariés à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE eu égard à l'ancienneté, à l'âge [52 ans ; 57 ans], au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant les justificatifs de préjudice résultant de la perte de son emploi par le salarié, il convient de fixer à la somme de 15 000 euros l'indemnisation revenant [au salarié] ;

1° ALORS QUE lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'entreprise compte plus de 11 salariés et le salarié plus de deux ans d'ancienneté ; que le montant de la rémunération mensuelle brute dont se prévalait le salarié dans ses écritures n'était pas contesté ; que l'employeur se prévalait dans ses écritures d'une rémunération mensuelle pour chaque salarié largement supérieure à 2 500 euros ; qu'en allouant à chaque salarié une somme de 15 000 euros inférieure au salaire des six derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L1235-3 du code du travail;

2° ALORS à tout le moins QUE lorsque le l