Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-31.529

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 407 F-D

Pourvoi n° X 17-31.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orpea, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme K..., de la SCP Richard, avocat de la société Orpea, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 2017), que Mme K... a été engagée le 4 janvier 2005 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Domaine de Borderouge, aux droits de laquelle vient la société Orpea, selon un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé le 31 janvier 2005, suivi d'un contrat à durée déterminée conclu entre les parties du 1er février 2005 au 31 octobre 2005 ; que par lettre du 3 février 2005, l'employeur s'est engagé à embaucher la salariée du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006 ; qu'un troisième contrat à durée déterminée a été signé par les parties pour la période du 1er novembre 2005 au 13 novembre 2005 et qu'à l'issue de ce contrat, l'employeur a décidé de ne pas faire bénéficier la salariée d'un nouveau contrat à durée déterminée ; que la salariée ayant contesté le bien-fondé de cette décision et demandé la conclusion d'un nouveau contrat conformément à la priorité d'embauche et la réparation de son préjudice moral, une transaction a été conclue entre les parties le 1er décembre 2005 ; qu'estimant que le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tout droit, action et prétention ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; que l'exposé préalable de la transaction du 1er décembre 2005 rappelait que la société employeur s'était engagée, par courrier du 3 février 2005, à faire bénéficier la salariée d'une priorité d'embauche pour remplacer une salariée absente du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006 et qu'au terme du deuxième contrat de travail à durée déterminée, après sa prorogation au 13 novembre 2005, « la société décidait de ne pas embaucher Mademoiselle K... jusqu'au 30 juin 2006. Melle K... conteste le bien-fondé de cette décision et demande la conclusion d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2006, en l'application de la priorité d'embauche dont elle dispose en vertu du courrier en date du 3 février 2005. Par courrier en date du 29 novembre 2005, (elle) demande, en conséquence, la réparation du préjudice en mettant en avant le fait le non respect de cette priorité d'embauche lui occasionne un préjudice moral. La société a pris acte de la situation morale délicate dans laquelle a été placée Mademoiselle K... ; elle a néanmoins maintenu la légitimité de sa décision » et qu'ensuite, comme l'a relevé la cour d'appel, la transaction prévoyait que « les parties, après discussion et concessions réciproques, ont décidé de convenir par écrit des conséquences du non-respect de la priorité d'embauche dont disposait Mme M... K... jusqu'au 30 juin 2006 et de la rupture de son contrat de travail au 13 novembre 2005, ceci dans le but de s'interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et de tout engagement contractuel les ayant liées » et que, dans ce cadre, « la SA Orpea accepte de lui verser à titre transactionnel, forfaitaire et définitif une indemnité d'un montant de 5.000 euros nets ( ) en contrepartie de son préjudice moral » tandis qu'« en contrepartie, Mme M... K... accepte les conséquences de la rupture de son contrat et des engagements contractuels pris en son encontre et s'estime intégralement remplie de ses droits à quelque titre que ce soit et réparée de son entier préjudice. Mme M... K... renonce irrévocablement et sans réserve à saisir t