Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-31.805
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 408 F-D
Pourvoi n° X 17-31.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Exploitation de la clinique du Perreux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Exploitation de la clinique du Perreux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q..., engagée en qualité de masseur kinésithérapeute le 2 juillet 2007 par la société Exploitation de la clinique du Perreux, a été victime d'un accident du travail le 1er juin 2012 ; qu'ayant été victime d'une rechute le 29 août 2013, elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date ; qu'elle a été licenciée le 5 mai 2014 pour absence prolongée provoquant de graves perturbations dans l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement de manière définitive ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la nullité du licenciement et en paiement de sommes au titre d'une indemnité pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'à l'issue de sa rechute, la salariée a été absente de l'entreprise sans discontinuer pendant près de huit mois, que les deux autres kinésithérapeutes du service ont, à plusieurs reprises, alerté la direction sur l'impact, les difficultés et la désorganisation liée à son absence, que l'employeur justifie des remplacements organisés en contrats à durée déterminée et de son remplacement dès le 13 mai 2014, et qu'ainsi les conditions cumulatives de désorganisation de l'entreprise et de remplacement définitif de la salariée sont remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture était intervenue au cours d'une suspension du contrat de travail de la salariée à la suite d'une rechute d'un accident du travail dont elle avait été victime le 29 août 2013, sur son lieu de travail et au temps du travail, et pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Exploitation de la clinique du Perreux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Exploitation de la clinique du Perreux et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Pion, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement est nul et à obtenir le paiement d'une indemnité au titre de la nullité du licenciement et