Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-22.488

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° V 17-22.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... N..., épouse M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Sainte-Ursule, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Sainte-Ursule, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N..., engagée en qualité de surveillante le 27 août 2002 par l'association Sainte-Ursule, a été licenciée le 18 octobre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour juger que le licenciement reposait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort de l'avenant du contrat de travail du chef d'établissement qu'il était notamment chargé, agissant au nom de l'organisme de gestion de l'association Sainte-Ursule et conformément à la délégation prévue à l'article 24 des statuts de cette dernière, d'assurer les actes de gestion attachés à l'exercice de sa fonction, et notamment, aux termes de l'article 5, de procéder, en accord avec le président de l'association, aux licenciements ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une délégation avait été donnée par le conseil d'administration au signataire de la lettre de licenciement conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association Sainte-Ursule aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sainte-Ursule à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme M... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de L'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement : qu'il est constant que le signataire d'une lettre de licenciement doit en avoir le pouvoir faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme M... fait valoir que M. I..., chef d'établissement de l'institution Sainte-Ursule qui a signé sa lettre de licenciement en date du 20 décembre 2013, n'en avait pas le pouvoir ; qu'il ressort néanmoins de l'avenant du contrat de travail de M. I... produit en annexe 61, qu'il était notamment chargé agissant au nom de l'organisme de gestion de l'association Sainte Ursule et conformément à la délégation prévue à l'article 24 les statuts de cette dernière, d'assurer les actes de gestion attachés à l'exercice de sa fonction et notamment aux termes de l'article 5 de procéder, en accord avec le président de l'association, au licenciement ; qu'il n'est pas douteux que M. I... qui avait signé le contrat de travail de Mme M... ait eu le pouvoir de la licencier ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la partie demanderesse remet en cause la validité du signataire de la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement a été signée par le c