Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-27.187

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° C 17-27.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Flow Line groupe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Flow Line groupe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé par la société Flow Line groupe en qualité de responsable commercial régional à compter du 5 juin 2012, a été licencié le 4 novembre 2013 ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-4 du même code ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il résultait de ses constatations que telle était la situation du salarié à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne d'office le remboursement par la société Flow Line groupe aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage perçues par M. U... dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 6 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Flow Line groupe

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande tendant à voir la pièce n° 4 de l'appelant, écartée des débats, d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR statuant à nouveau prononcé l'annulation de l'accord transactionnel signé par le salarié et l'employeur le 8 novembre 2013, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, d'AVOIR déclaré le licenciement de M. U... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 14 500 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1 450 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu pour la cour de réserver sa compétence pour l'éventu