Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-31.718
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° C 17-31.718
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. W...,. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gefco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gefco,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... W..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gefco France, de la SCP Ghestin, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de méconnaissance de l'objet du litige et de violation du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas tenté d'aménager les postes disponibles au sein du groupe conformément aux préconisations du médecin du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gefco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gefco France à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gefco France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de M. W... à la somme de 1 547 euros brut, en ce qu'il a condamné la société Gefco à verser à Maître Christophe Fortin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la société Gefco de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens d'instance, d'AVOIR condamné la société Gefco France, venant aux droits de la société Gefco, à payer à M. W... la somme de 10 448,99 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR condamné la société Gefco France aux dépens d'appel et à payer à M. W... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement : Qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Qu'en l'espèce, la S.A. Gefco a identifié deux postes d'agent administratif et un poste d'agent de courses disponibles et les a soumis au médecin du travail ; que celui-ci a maintenu ses conclusions antérieures selon lesquelles U... W... ne pouvait travailler qu'une dizaine d'heures par semaine, mais n'a formulé aucune contre-indication à l'un de ses postes ; que la société s'est abstenue de les pr