Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-14.879

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° Z 17-14.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Trait d'union TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Temps partiel, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... I..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Trait d'union TP, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme I..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2017), que Mme I... a été engagée le 3 septembre 1990 en qualité de responsable d'agence par la société Temps partiel aux droits de laquelle se trouve la société Trait d'union TP ; que placée en arrêt maladie le 8 mars 2012, elle a bénéficié de deux visites de reprise les 16 et 30 mars 2012 aux termes desquelles le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, sur Montpellier, sa région, ou la France ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 mai 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que Mme I... a été déclarée « définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, sur Montpellier, sa région, ou la France » le 30 mars 2012 ; que le 4 avril, l'employeur a envisagé des reclassements à Lyon et à Bordeaux et que 6 avril le médecin du travail a confirmé « qu'il n'y a aucune adaptation de poste : aménagement ergonomique ou organisationnel ou horaire, aucune restriction de tâches, ni création de poste ni formation envisageable qui puissent être en adéquation avec l'aptitude résiduelle de Mme I... dans l'entreprise ou dans tout autre site d'exploitation rattaché à l'entreprise » ; que l'employeur lui ayant à nouveau demandé son avis sur la possibilité d'un reclassement sur l'un des cinq établissements ou sur la filiale comprenant une agence à Paris et une à Nice, précisant le nombre de salariés et leur emploi au sein des différents sites, demandé des précisions sur ses aptitudes résiduelles et informé d'une possibilité de mutation sur un poste d'assistante à Bordeaux qui « nécessite les mêmes qualifications que l'emploi actuel et engendre les mêmes attributions à la différence que Mme I... ne travaillera plus seule mais en équipe et avec des salariés qu'elle connaît déjà », le 16 avril 2012, le médecin du travail a répondu qu'aucune de ces propositions de poste n'était en adéquation avec l'aptitude résiduelle de Mme I... ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, qui mettaient en évidence que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, toutes négatives, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement, établissaient l'impossibilité effective de reclasser Mme I..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée à un quelconque poste ressort de ce que, postérieurement à l'avis l'ayant déclarée « définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, sur Montpellier, sa région, ou la France », le médecin du travail, interrogé par l'employeur sur les possibilités de reclassement