Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-28.265
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 417 F-D
Pourvoi n° Z 17-28.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Corbess, exerçant sous l'enseigne Autodistribution Corbess, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Y... S..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Corbess, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., engagé le 4 avril 2011 en qualité de chauffeur livreur par la société Corbess, a été victime d'un accident du travail survenu le 25 mars 2013 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail du travail à l'issue de deux examens des 31 mai et 24 juin 2013, il a été licencié, le 15 juillet suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur n'avait pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est pas prévue dans le cas de violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul et condamne la société Corbess à payer à M. S... la somme de 17 244 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
DIT que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Condamne la société Corbess à payer à M. S... la somme de 17 244 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Corbess
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. S... était nul et d'avoir condamné la SAS Corbess à payer à M. S... les sommes de 17 244 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'aux termes des deux visites des 31 mai et 24 juin 2013, M. S... a été déclaré inapte à son poste mais apte à un autre : « A reclasser sur un poste sans aucun port de charges » ; qu'après examen des circonstances et des éléments produits, c'est de manière pour le moins précipitée que l'employeur a, dès le 1er juillet 2013, averti M. S... qu'aucun poste n'était disponible ou compatible avec ses compétences ou son aptitude physique après avoir réuni les délégu