Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-24.156

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° G 17-24.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... U..., épouse B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société VWR international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société VWR international a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Sommé, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de Me Balat, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société VWR international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution de contrats de travail temporaire non successifs, Mme U... a effectué, entre le 10 juillet 2000 et le 29 août 2014, 311 missions au sein de la société Prodis, devenue la société VWR international ; que par arrêt mixte, rendu par la cour d'appel d'Orléans le 4 octobre 2016 et passé en force de chose jugée, la salariée a obtenu, dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice, la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, ayant pris effet le 10 juillet 2000 ;

Sur les premier à troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à ses droits à la retraite, l'arrêt énonce qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de continuer à travailler en intérim et ne produit qu'une seule candidature à un emploi dans la boucherie L... écartée par un courrier du 18 novembre 2014, qu'elle n'établit donc pas qu'elle a effectué des recherches sérieuses d'emploi et que la cessation de la relation contractuelle l'aurait inéluctablement privée des droits à la retraite auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé plus longtemps, que par ailleurs, ce préjudice se trouve déjà inclus dans les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été alloués, que sa demande de dommages et intérêts destinée à compenser la perte de droits à la retraite causée par la fin de la relation contractuelle sera en conséquence rejetée tant en ce qui concerne le régime de base que le régime complémentaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que par l'effet de la requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2000, la salariée était réputée avoir occupé un emploi au sein de l'entreprise utilisatrice depuis cette date, et que l'intéressée faisait valoir, dans ses conclusions oralement soutenues, qu'elle avait subi un préjudice de retraite résultant de la privation des avantages liés au fait d'être titulaire d'un contrat à durée indéterminée dès le début de la relation contractuelle, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants relatifs à la rupture du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme U... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à ses droits à la retraite, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société VWR international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VWR international à payer la somme de 3 000 euros à Mme U... ;

Dit que sur les diligences du procureur g