Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-24.804

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2254-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° N 17-24.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Yacco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yacco, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé le 7 avril 1975 en qualité de représentant exclusif par la société Yacco ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence de deux ans, ne prévoyant ni contrepartie financière ni faculté de renonciation pour l'employeur ; que le salarié a informé son employeur le 1er juillet 2014 qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2015 ; que l'employeur l'a délié de son obligation de non-concurrence le 2 juillet 2014 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient, d'abord que le contrat de travail conclu entre les parties ne prévoit pas de faculté de renonciation ni de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et ne se réfère pas aux dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, postérieur, que cependant le salarié a été soumis au statut des VRP résultant de cet accord étendu au regard des conditions effectives de son activité, ensuite qu'en application du principe de faveur, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 s'est appliquée de plein droit, enfin que les dispositions de cet article instituant une possibilité pour l'employeur de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence ne peuvent trouver application, à défaut de stipulation d'une faculté de renonciation unilatérale dans le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 7 avril 1975 ne comportait aucune contrepartie financière, de sorte que le salarié pouvait se prévaloir de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ce texte lui étant plus favorable en ce qu'il prévoyait une contrepartie financière, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la disposition conventionnelle permettant à l'employeur de dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence devait recevoir application, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yacco

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR