Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-12.932
Textes visés
- Article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 427 F-D
Pourvois n° D 18-12.932 K 18-12.938 R 18-12.943 H 18-12.958 H 18-12.981 N 18-13.009 T 18-13.014 B 18-13.022 E 18-13.025 F 18-13.026 H 18-13.027 J 18-13.029 Y 18-13.042 Q 18-13.080 Z 18-13.089 U 18-13.107 B 18-13.114 H 18-13.142 T 18-13.152 C 18-13.161 H 18-13.165 S 18-13.174 Z 18-13.181 E 18-13.186 G 18-13.189 D 18-13.208 E 18-13.209 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s D 18-12.932, K 18-12.938, R 18-12.943, H 18-12.958, H 18-12.981, N 18-13.009, T 18-13.014, B 18-13.022, E 18-13.025, F 18-13.026, H 18-13.027, J 18-13.029, Y 18-13.042, Q 18-13.080, Z 18-13.089, U 18-13.107, B 18-13.114, H 18-13.142, T 18-13.152, C 18-13.161, H 18-13.165, S 18-13.174, Z 18-13.181, E 18-13.186, G 18-13.189, D 18-13.208, E 18-13.209 formés par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , contre vingt-sept arrêts rendus le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 2, chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. NL... L..., domicilié [...] ,
2°/ à M. HN... S..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme KK... X..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. CO... Y..., domicilié [...] ,
5°/ à M. GD... M..., domicilié [...] ,
6°/ à M. PZ... Q..., domicilié [...] ,
7°/ à M. NF... AD... , domicilié [...] ,
8°/ à M. EH... R..., domicilié [...] ,
9°/ à M. YL... V..., domicilié [...] ,
10°/ à M. ZC... H..., domicilié [...] ,
11°/ à M. FD... U..., domicilié [...] ,
12°/ à Mme KL... E..., domiciliée [...] ,
13°/ à M. XY... W..., domicilié [...] ,
14°/ à M. QD... B..., domicilié [...] ,
15°/ à M. HV... D..., domicilié [...] ,
16°/ à M. AO... A..., domicilié [...] ,
17°/ à M. EN... K..., domicilié [...] ,
18°/ à M. WX... G..., domicilié [...] ,
19°/ à M. HV... I..., domicilié [...] ,
20°/ à M. IT... P..., domicilié [...] ,
21°/ à M. ZG... UR..., domicilié [...] ,
22°/ à Mme FN... C..., domiciliée [...] ,
23°/ à Mme CP... J..., domiciliée [...] ,
24°/ à M. PB... , domicilié [...] ,
25°/ à M. XW... F..., domicilié [...] ,
26°/ à M. LC... T..., domicilié [...] ,
27°/ à M. XC... RN... UP..., domicilié [...] ,
28°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les cinq moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L... et vingt-six autres salariés et du syndicat des salariés Altran CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 18.12-932, K 18-12.938, R 18-12.943, H 18-12.958, H 18-12.981, N 18-13.009, T 18-13.014 B 18-13.022, E 18-13.025, F 18-13.026, H 18-13.027, J 18-13.029, Y 18-13.042, Q 18-13.080, Z 18-13.089, U 18-13.107, B 18-13.114, H 18-13.142, T 18-13.152, C 18-13.161, H 18-13.165, S 18-13.174, Z 18-13.181, E 18-13.186, G 18-13.189, D 18-13.208, E 18-13.209 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. L... et vingt-six salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes ; que le syndicat des salariés Altran CGT est intervenu volontairement à l'instance ; que les salariés ont démissionné et ont demandé que leur démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de rappels de salaires outre congés payés et primes de vacances afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'avoir requalifié la démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué des sommes en conséquence, de l'avoir condamné à verser des dommages et intérêts au syndicat, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties au contrat de tra