Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-13.002

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvois n° E 18-13.002 S 18-13.013 A 18-13.044 A 18-13.090 Q 18-13.172 C 18-13.184 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° E 18-13.002, S 18-13.013, A 18-13.044, A 18-13.090, Q 18-13.172 et C 18-13.184 formés par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre six arrêts rendus le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,

2°/ à M. I... R..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme B... F..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. G... K..., domicilié [...] ,

5°/ à M. H... O..., domicilié [...] ,

6°/ à M. M... C..., domicilié [...] ,

7°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. C... et des cinq autres salariés et du syndicat des salariés Altran CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois, E 18-13.002, S 18-13.013, A 18-13.044, A 18-13.090, Q 18-13.172 et C 18-13.184 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. S... et cinq salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes ; que le syndicat des salariés Altran CGT est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de rappels de salaires outre congés payés et primes de vacances afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties au contrat de travail peuvent prévoir la rémunération forfaitaire, englobant horaire de base et heures supplémentaires, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale ou conventionnelle, dès lors, d'une part, que les durées maximales de travail et minimales de repos sont respectées et, d'autre part, que la rémunération contractuelle est supérieure à la rémunération minimale applicable pour le nombre d'heures convenues, augmentée des majorations ; que, dès lors que le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires est opéré sur une base hebdomadaire, une telle convention ne déroge à aucune règle légale impérative relative au décompte de la durée du travail et la rémunération, et peut donc être librement convenue par les parties au contrat de travail, quelles que soient les fonctions et le niveau de rémunération du salarié ; que l'existence d'un dispositif de convention de forfait dérogatoire par rapport aux règles légales relatives au décompte de la durée du travail prévu par un accord collectif pour certaines catégories de salariés déterminés ne saurait donc faire obstacle à l'application aux catégories de personnel non concernés par ce dispositif conventionnel d'une convention de forfait hebdomadaire en heures conforme aux dispositions du code du travail ; que la modalité 2 prévue par l'article 3 chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux seuls ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, prévoit une convention de forfait de 38 heures 30 hebdomadaires avec un salaire supérieur ou égal à 115 % du minimum conventionnel et 220 jours annuels de travail au maximum, et déroge à la loi en instituant une annualisation des heures supplémentaires accomplies au-delà de 38 heures 30 hebdomadaires ; que ce dispositif conventionnel dérogatoire n'interdit nullement aux salariés relevant des modalités standards, prévues par l'article 2 chapitre 1, de conclure librement avec l'employeur des conventions de forfai