Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-13.059
Textes visés
- Article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 433 F-D
Pourvois n° S 18-13.059 et J 18-13.075 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° S 18-13.059 et J 18-13.075 formés par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,
2°/ à M. W... R..., domicilié [...] ,
3°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. R... et O... et du syndicat des salariés Altran CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 18-13.059 et J 18-13.075 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. O... et R..., salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait hebdomadaire assortie d'une limite annuelle en nombre de jours et d'une clause de forfait de salaire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires ; que le syndicat des salariés Altran CGT est intervenu volontairement à l'instance ; que les salariés ont démissionné et ont demandé que leur démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés et prime de vacances afférents, les arrêts retiennent qu'il n'y a pas lieu de retrancher du montant des demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires les périodes de congés payés et d'arrêt maladie aux motifs que les salariés établissent qu'ils ont travaillé 38h30 hebdomadaires de façon habituelle en sorte que leur salaire doit être maintenu, et qu'il est établi qu'ils pouvaient prétendre à un maintien de salaire prévu par les dispositions de la convention collective applicable au cours de leurs arrêts maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que devaient être déduites du décompte des heures supplémentaires réclamées par les salariés les périodes d'absence pour congés payés et arrêts maladie et qu'aucune des parties n'avait prétendu que le salaire devait être maintenu au cours des périodes de congés payés en raison de l'accomplissement habituel d'heures supplémentaires ou en cas de maladie en raison des dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens se rapportant à l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé et à la requalification des démissions en prises d'acte produisant les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
Et sur le premier moyen pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de récupération du temps de travail accordés, les arrêts retiennent que l'employeur a été condamné par des arrêts exécutoires dès septembre 2014 à payer des heures supplémentaires à plusieurs salariés en raison de l'inexistence ou de l'ir