Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-26.395

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° S 17-26.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste DD Guadeloupe, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste DD Guadeloupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2017), que M. O... a été engagé en qualité de porteur de télégrammes par l'Etat à compter d'avril 1985, puis par La Poste à compter de janvier 1993 ; qu'il était partiellement rémunéré à la tâche ; qu'en 1997, il a refusé de signer le contrat de travail régi par la convention commune à La Poste et à France Telecom que lui proposait l'employeur ; que la cour administrative d'appel, qu'il avait saisie le 15 décembre 2000 afin d'obtenir une provision sur salaires, a dit que la relation contractuelle le liant à l'Etat ayant pris fin en décembre 1989, il avait été employé par La Poste dans le cadre d'un contrat de droit privé ; qu'invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat et en rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 12 décembre 2011, sous déduction du montant versé en novembre 2010 au titre de l'exécution provisoire du jugement prud'homal du 20 mai 2010, alors, selon le moyen, que le salarié, dont le mode de rémunération contractuel est modifié unilatéralement par l'employeur, sans son accord, est en droit d'obtenir le maintien des conditions de rémunération antérieures à la modification du contrat de travail ; qu'en refusant, pour fixer le rappel de salaire dû au salarié à la seule somme de 23 405,63 euros pour la période du 1er janvier 1998 au 12 décembre 2011, de tenir compte du salaire mensuel comparatif de référence perçu par le salarié en 1996, avant les modifications de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salaire de référence revendiqué par le salarié pour l'année 1996 avait été obtenu par l'accomplissement d'une partie des tâches par un tiers, dans des conditions illicites, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu d'entériner les conclusions de l'expert en ce qu'il avait retenu comme rémunération de référence celle prévue par la convention collective pour les fonctions réellement exercées ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n‘y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir dit que le contrat de travail de M. O... avait été résilié le 12 décembre 2011, condamné La Poste à lui verser la seule somme de 23.405,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 12 décembre 2011, sous déduction d'un montant de 20.813,76 euros versé en novembre 2010 au titre de l'exécution provisoire du jugement prud'homal du 20 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire, M. O... a commencé à travailler pour La Poste, alors service public de l'Etat, à compter du mois d'avril 1985, affecté au bureau de poste de [...] ; qu'il lui était confié la distribution de télégrammes puis des envois chronop