Chambre sociale, 13 mars 2019 — 18-10.857
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 440 F-D
Pourvoi n° Y 18-10.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Set Up venant aux droits de la société Générale décors,
2°/ la société Set Up, dont le siège est [...], [...] , venant aux droits de la société Générale décors,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... W..., domicilié [...] ,
2°/ à l'association AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...],
3°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. Y..., ès qualités et de la société Set Up, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2017), que M. W... a été engagé, suivant un contrat à durée déterminée d'usage, en qualité de machiniste par la société Générale décors, la convention collective applicable à compter de 2008 étant celle des entreprises techniques au service de la création et de l'événement ; que, le 28 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 11 septembre 1993 et paiement d'une indemnité à ce titre, outre des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que mise en redressement judiciaire, la société Générale décors devenue la société Set Up (la société) a bénéficié d'un plan de continuation, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y..., ès qualités et la société font grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée, à compter du 11 janvier 1993, les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre le salarié et les sociétés Vidéo films décors puis Générale décors et de fixer au passif de la procédure collective la créance du salarié au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; qu'en écartant le caractère temporaire de l'emploi occupé par le salarié après avoir constaté, d'une part, que le secteur d'activité au sein duquel ses fonctions ont été exercées entrait dans le champ d'application de l'article D. 1242-1 du code du travail et que le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour pourvoir un emploi de machiniste était conforme à un usage constant dans la profession et, d'autre part, que la société comptait entre quatre et douze opérations par mois de montage et démontage de décors, occupant de deux à une petite dizaine de salariés, que certaines années, un mois, généralement le mois d'août, était vide d'activité, qu'il n'existait, ainsi, aucune régularité au flot d'opérations traitées mensuellement par la société Set Up et que la succession de contrats avec le salarié qui travaillait en moyenne cent cinquante jours par an, était discontinue, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, et D. 1242-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvu