Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-25.701

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 442 F-D

Pourvoi n° N 17-25.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société de maintenance pétrolière (SMP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus les 10 novembre 2016 et 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société de maintenance pétrolière, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 10 novembre 2016 et 6 juillet 2017), que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire de chantier par la Société de maintenance pétrolière (la société) suivant contrat à durée déterminée du 25 septembre 2006 ; qu'à compter du 11 février 2008, il a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire magasinier ; que contestant le bien fondé de son licenciement notifié le 31 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes et notamment d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour absence de formation continue ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 2016 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2016 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 juillet 2017 de la cour d'appel de Pau ;

Mais attendu que son mémoire ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 10 novembre 2016, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 2017 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre d'heures supplémentaires, outre une autre somme au titre des congés payés afférents et une indemnité de procédure et de le débouter de sa demande en compensation et de condamnation du salarié au reliquat alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie qu'en l'absence de délégués du personnel, l'introduction dans une entreprise ou dans un établissement d'une organisation du temps de travail sur l'année est possible, même en l'absence d'accord d'entreprise en ce sens, après consultation du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir qu'à supposer que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu avec les membres du comité d'entreprise le 24 mars 2009 ne puisse pas être regardé comme un accord d'entreprise, les conditions de l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 étaient réunies ; qu'en omettant cependant de rechercher si l'existence et le contenu du protocole d'accord du 24 mars 2009 n'établissaient pas la consultation des membres du comité d'entreprise prévue à l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'il ressort de l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable restent en vigueur ;

Et attendu que les dispositions de l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, relatives aux formalités de mise en oeuvre de l'organisation du temps de travail sur l'année, ne comportaient pas de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de pr