Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-18.926

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° Y 17-18.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Médiapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société Delta diffusion,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. J... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Médiapost, de Me Le Prado, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 juin 2012, n° 10-28.047), que M. J... a été engagé le 17 novembre 1994 par la société Delta diffusion, aux droits de laquelle vient la société Médiapost, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires et de journaux gratuits, à temps partiel ; que le 18 avril 2005 a été signé un avenant au contrat de travail prévoyant un horaire de travail mensuel à temps partiel modulé ; qu'estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire pour la période de décembre 2001 à juin 2005 et pour celle de juillet 2005 à juillet 2010 ; que le salarié a pris sa retraite le 31 août 2013 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes, incidence des congés payés incluse, à titre de rappels de salaire et de prime d'ancienneté pour la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, d'août 2010 à août 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu, à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, qu'à condition que la chose demandée soit la même ; que par un chef de dispositif devenu définitif de l'arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat de travail à temps complet et a fait droit à ses demandes de rappel de salaire portant sur la période allant de décembre 2001 à juin 2005 et celle allant de juillet 2005 à juillet 2010 ; qu'en décidant que, dans le litige toujours en cours devant la cour d'appel de renvoi, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision permettait à elle seule au salarié de prétendre à un rappel de salaire se rapportant à une période de travail postérieure au mois de juillet 2010, distincte de celle ayant donné lieu au précédent arrêt, alors que l'objet des deux instances était différent, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civile ;

2°/ que l'autorité de chose jugée d'une décision ne peut être invoquée lorsqu'un événement nouveau survenu postérieurement à cette décision est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il était constant, et il est constaté par la cour d'appel, que le salarié a refusé à deux reprises la proposition de travail à temps complet que lui avait faite dans le prolongement de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 novembre 2010 qui avait prononcé la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet ; qu'en jugeant sans incidence sur le droit du salarié au paiement de la rémunération due en exécution d'un contrat de travail à temps complet ce refus de l'intéressé de travailler à temps complet, qui constituait pourtant une circonstance nouvelle modifiant la situation antérieurement reconnue et interdisant au salarié de se prévaloir de l'autorit