Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-17.642
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° C 17-17.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rezo conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... O..., domiciliée [...] , [...],
2°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Allianz informatique, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est agence de Cergy, [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rezo conseil, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du GIE Allianz informatique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause le GIE Allianz informatique, contre lequel n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée le 11 mars 2009 par la société Rezo conseil en qualité de consultante et mise à disposition du GIE Allianz informatique ; qu'ayant été placée en arrêt de travail à compter du 17 avril 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, puis a été licenciée par lettre du 17 janvier 2014 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat de travail rendait nécessaire, que l'employeur s'était engagé à verser à la salariée la somme brute de 2 666 euros par mois pour un travail correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des forfaits repas, l'arrêt retient que le contrat de travail stipulait "lors de vos déplacements, les frais de repas et les frais de déplacement vous seront remboursés sur justificatif ou forfait client", qu'il prévoyait donc le paiement au titre des repas d'un forfait client, que d'ailleurs la salariée, dont il n'est pas discuté qu'elle a toujours travaillé au sein du GIE Allianz Informatique, a perçu un forfait repas de 100 euros en octobre et décembre 2011, de 60 euros en novembre 2011 et de 45 euros en janvier 2012, qu'elle produit le bulletin de paie du mois de juillet 2011, d'une collègue salariée, comptant la même ancienneté qu'elle et ayant le même coefficient, dont il n'est pas discuté qu'elle travaillait également au sein du GIE Allianz Informatique, sur lequel figure un forfait repas de 150 euros, que dès lors que le contrat de travail prévoyait le paiement de forfait repas et que l'employeur n'explique pas pourquoi la salariée, qui a toujours travaillé pour le même client, en a perçu seulement quatre mois et d'un montant différent de celui versé à sa collègue, il sera fait droit à la demande de l'intéressée déduction faite de la somme de 305 euros déjà versée à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne démontrait pas remplir les conditions d'attribution de l'indemnité de repas prévues au contrat de travail applicable aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rezo conseil à payer à Mme O... la somme de 4 195 euros au titre des forfaits repas, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arr