Chambre sociale, 13 mars 2019 — 17-27.380
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° N 17-27.380
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Invest OI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. J..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Invest OI, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé par la société Invest OI, le 14 février 2005, en qualité de négociateur immobilier ; qu'il a saisi, le 17 mars 2009, la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes et d'application de la convention collective nationale de l'immobilier ; qu'il a été licencié le 23 avril 2009 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que les seuls manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, dont la réalité est établie, sont les griefs relevant du calcul erroné des congés payés et ceux relatifs à la non application de la convention collective nationale de l'immobilier et que ceux-ci n'empêchaient pas la poursuite de la relation de travail et ne sont pas ensemble d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures reprises oralement à l'audience du salarié qui invoquait, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le manquement de l'employeur tiré de ce qu'il ne s'était pas acquitté du paiement des cotisations obligatoires dues à la caisse de retraite complémentaire des cadres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J..., en ce qu'il dit que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute celui-ci de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 17 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Invest Oi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Invest OI à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 février 2005 entre M. J... et la société Invest OI, d'avoir dit que le licenciement de M. J... par la société Invest OI était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté M. J... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier et des conclusions des parties notamment des explications développées oralement à l'audience par M. H... J..., que ce derni