Troisième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-31.561
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 190 F-D
Pourvoi n° H 17-31.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... D..., épouse P..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme E... P..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme G... P..., épouse X..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme K... P..., divorcée A..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme S... M..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
Mme D..., Mmes E..., G... et K... P..., ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D..., de Mmes E..., G... et K... P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme M... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 2017), que M. et Mme P... ont donné à bail à M. C... et Mme M... des parcelles de terre par trois baux distincts ; que Mme V... P..., ainsi que Mme E... P..., Mme G... X... et Mme K... P... (les consorts P...), qui viennent aux droits des bailleurs initiaux, ont sollicité la résiliation de ces baux ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail rural du 24 décembre 1991 ;
Mais attendu que, dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier et second moyens, réunis, du pourvoi incident :
Vu les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le bailleur peut solliciter la résiliation du bail lorsque le preneur qui a mis les terres prises à bail à disposition d'une société n'en est pas associé ou n'exploite plus effectivement les terres, si ce manquement est de nature à porter préjudice au bailleur ;
Attendu que, pour rejeter la demande de résiliation du bail du 7 novembre 1989 et du bail verbal, l'arrêt retient que le retrait de Mme M... de sa qualité d'associée au sein de l'entreprise à responsabilité limitée C... est la conséquence directe de la perte de sa qualité d'exploitante agricole qui s'est accompagnée de sa renonciation aux différents baux dont elle était titulaire, à la suite du divorce de M. et Mme C..., et que la jurisprudence invoquée par les consorts P..., selon laquelle la mise à disposition par le preneur des biens donnés à bail à une société dont il n'est pas associé, constitue une cession prohibée, ne trouve pas à s'appliquer puisque M. C..., qui a conservé la qualité de preneur, est resté associé de l'EARL C... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts P... de leurs demandes de résiliation du bail rural du 7 novembre 1989 et du bail rural consenti verbalement à M. C... et Mme M..., l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties, sur les points cassés, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et le condamne à payer à Mme D... épouse P..., Mme E... P..., Mme G... P... épouse X... et Mme K... P... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent