Troisième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-27.560

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° G 17-27.560

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. W... M..., domicilié [...] ,

2°/ la société James C, société à responsabilité limitée, dont le siège est lieu-dit [...],

contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Y... C..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme N... C... épouse E..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme O... C..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. V... R..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société James C,

M. M... et la société James C invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. M... et de la société James C, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y..., N... et O... C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de la société James C et le moyen unique de M. M..., réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 2017), que Mme Y... C... a donné à bail commercial des locaux dont elle est usufruitière à la société James C, ayant pour gérant M. M... ; que des travaux supplémentaires, non prévus au bail, ont été réalisés par la société locataire que, par acte authentique dressé le 6 décembre 2012, Mme Y... C... a reconnu devoir à M. M... la somme de 74 000 euros ; que, le 31 décembre 2012, elle a consenti à la société locataire une dispense de paiement de loyers d'avril 2001 à septembre 2012 et une réduction de moitié du montant du loyer à compter du 1er octobre 2012 ; que, le 27 mars 2015, la société James C et M. M... ont assigné Mme Y... C..., ainsi que Mmes N... et O... C..., nues-propriétaires, en validité de l'avenant au bail et de la reconnaissance de dette et en paiement, par Mme Y... C..., de la somme de 74 000 euros ; qu'à titre reconventionnel, Mmes C... ont opposé la nullité de ces actes ; qu'en cours d'instance, la société James C a été placée en liquidation judiciaire ;

Attendu que la société James C, prise en la personne de son liquidateur, et M. M... font grief à l'arrêt d'annuler, la première, l'avenant au contrat de bail et le second, la reconnaissance de dette ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Y... C... avait consenti à la société locataire, sans l'accord des nues-propriétaires, une réduction de la moitié du montant du loyer, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avenant au contrat de bail du 31 décembre 2012 devait être déclaré nul en application de l'article 595, alinéa 4, du code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la somme que Mme Y... C... s'était engagée à rembourser à M. M... représentait le montant des travaux réalisés par lui dans les lieux loués, dont la charge incombait à l'indivision et dont aucun élément produit au débat n'établissait qu'il les avait financés, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la reconnaissance de dette reposait sur une fausse cause et devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société James C représentée par la société Egide prise en la personne de M. R... en qualité de liquidateur et M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. M....

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR dit et jugé que la reconnaissance de dette consentie par Mme Y... C... envers M. W... M... reposait sur une fausse cause au sens des dispositions de l'article 1131 du code civil et était nulle et de nul effet et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. W... M... de sa demande tendant à la condamna