Troisième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-28.885

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° Y 17-28.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... C...,

2°/ à Mme T... B..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...]

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2017), rendu en référé, que M. et Mme C... ont donné à bail un local commercial à M. I..., « agissant en son nom personnel ou pour le compte de toute société à créer ou existante dans laquelle celui-ci serait associé majoritaire » ; qu'ils ont assigné en référé M. I... en paiement d'une provision au titre des loyers impayés ;

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de divers documents produits que les versements du loyer depuis l'origine émanaient de M. I... et figuraient dans le compte courant d'associé de celui-ci au sein de la société Parapharmacie de la Galerie, que les factures d'eau avaient été établies à son nom et que diverses attestations établissaient que M. I..., qui avait délivré un congé le 27 août 2016, était le véritable locataire des lieux, la cour d'appel, qui n'a pas interprété la clause de substitution prévue au bail, a, par une décision motivée, pu en déduire, sans contradiction ni dénaturation, que l'obligation pour M. I... de payer une provision au titre des loyers impayés n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... et le condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. I....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait condamné M. I... à payer à M. et Mme C... la somme provisionnelle de 16 900 € au titre d'un « arriéré de loyers » pour la période de juin 2015 à juin 2016 ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il sera précisé que M. I... ne peut se prévaloir de l'arrêt rendu par cette même cour le 24 janvier 2017 aux termes duquel il a été jugé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'identité du locataire de M. et Mme C... dans la mesure où le litige ne se présente plus à la cour de la même manière que précédemment , les pièces versées aux débats par les intimés n'étant pas identiques à celles produites lors de la première instance d'appel ; que le litige soumis à l'examen du juge des référés porte sur le caractère évident - ou non - de l'identité du preneur à bail, cocontractant des époux C..., l'appelant considérant que c'est la SARL Parapharmacie de la galerie qui est devenue titulaire de ce bail, les intimés soutenant de leur côté que le preneur est M. I... ; que la clause de substitution contenue dans le bail prévoit que M. I... agit en son nom personnel ou pour le compte de toute société à créer ou existante dans laquelle celui-ci serait associé majoritaire ; que cette clause ne prévoit pas d'agrément par le bailleur de la substitution opérée, de sorte que les consorts C... ne peuvent se prévaloir de leur absence d'accord à cette substitution pour considérer de ce seul fait que le locataire serait M. I... à l'exclusion de tout autre ; qu'en revanche, les intimés produisent : - les copies des chèques de règlement des loyers entre 2012 et 2014 qui émanent tous de M. I... et non de l'EURL Parapharmacie de la galerie, élément qui vient contredire l'affirmation de M. I... selon laquelle depuis mars 2012, la parapharmacie de la galerie serait le cocontractant de M.et Mme C..., - l'extrait du grand livre des comptes généraux de l'EURL qui vient confirmer ce point, les