Troisième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-11.991
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° F 18-11.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pampy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , sous l'enseigne Sitting Bull,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société CHANGES, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La SCI CHANGES a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Pampy, de la SCP Ghestin, avocat de la société CHANGES, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 145-14 et L. 145-18 du code de commerce ;
Attendu que le préjudice causé par le refus de renouvellement du bailleur est évalué à la date du départ du locataire s'il quitte volontairement les lieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 2017), que la société CHANGES, propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Pampy, lui a délivré un congé, à effet du 30 juin 2010, comportant refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction ; que, le 20 janvier 2012, la société Pampy a assigné la société CHANGES en paiement d'une indemnité d'éviction et en restitution des sommes versées au titre de l'occupation des lieux du 1er juillet 2010 au 2 avril 2013, date de leur libération ;
Attendu que, pour retenir le caractère transférable du fonds de commerce et fixer l'indemnité d'éviction à la valeur du droit au bail, l'arrêt retient que le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 23 janvier 2014 produit par le bailleur établit la disponibilité, à proximité des lieux, de locaux équivalents, susceptibles de permettre à la société locataire de poursuivre son activité commerciale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Pampy avait libéré les lieux le 2 avril 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 145-28 du code de commerce ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Pampy en restitution des sommes versées pendant la période de maintien dans les lieux, l'arrêt retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation atteinte par la prescription entraîne l'extinction totale du droit à réclamer cette indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maintien dans les lieux se fait aux clauses et conditions du contrat expiré et que l'indemnité d'occupation est réputée fixée à la valeur du dernier loyer payé en l'absence de fixation en application des dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Pampy
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI CHANGES à payer à la société Pampy, à titre d'indemnité d'évicti