Troisième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-26.829

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° P 17-26.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société de Montguignard, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... Q...,

2°/ à M. F... Q...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société de Montguignard, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. S... et F... Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 juin 2017), que, par acte notarié du 30 mai 1986, la société civile de Montguignard (la société) a consenti à M. Q... un bail rural sur un domaine comprenant bâtiments et terres ; que, par acte du 28 janvier 2004, elle lui a délivré congé en raison de l'âge ; que, par "notification en réponse au congé" du 25 février 2015, M. Q... a fait connaître à la société qu'il cédait le bail à son fils F... comme l'y autorise l'alinéa 5 de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; que la société a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour cession prohibée ; que M. Q... a saisi cette juridiction en autorisation de cession ; que M. F... Q... est intervenu volontairement à l'instance après jonction ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du bail rural ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le preneur cédant son bail à un descendant sans agrément du bailleur ou autorisation préalable encourt la résiliation et, souverainement, par une interprétation de la notification du preneur en réponse au congé qui lui avait été délivré pour raison d'âge, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que cet acte ne constituait pas une cession prématurée mais l'exercice d'une faculté offerte au preneur évincé par l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui a relevé que M. Q... avait lui-même présenté de bonne foi au tribunal paritaire une demande d'autorisation sans avoir connaissance de la demande concomitante en résiliation et retenu que la société ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la cession était déjà effective au jour de sa demande, en a exactement déduit que la résiliation devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation de cession jusqu'à la décision du tribunal administratif sur l'autorisation préfectorale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; qu'une telle décision ne peut être attaquée par la voie d'un pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile de Montguignard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile de Montguignard et la condamne à payer à MM. S... et F... Q... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société de Montguignard

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société civile de Montguignard de sa demande de résiliation du bail rural consenti le 30 mai 1986 à M. S... Q... présentée sur le fondement d'une cession prohibée ainsi que de toutes ses demandes subséquentes,

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation du bail rural pour cession prohibée

Attendu que se fondant, comme l'intimée, sur les dispositions combinées des articles L 411-64, L 411-35 et L 411-31 du code rural selon lesquels lorsque le preneur cède son bail à l'un de ses descendants sans solliciter l'autorisation préalable du