Troisième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-27.551

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° Y 17-27.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme S... O..., veuve J..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme H... Y..., veuve D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Champagne A... père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes O... et Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Champagne A... père et fils et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2017), que, par actes des 20 décembre 1973 et 14 janvier 1974, Mmes M... et O... ont consenti à M. I... un bail rural à long terme portant sur des parcelles nues que le preneur devait planter en vigne ; que, par avenants des 28 décembre 1981 et 24 février 1982, les bailleresses ont renoncé à leur droit d'accession sur les plantations ; que, par acte du 29 mars 1998, M. I... a apporté son droit au bail à la société Champagne A... père et fils (la société) ; que, par acte du 13 mars 2013, Mme O... a donné congé à celle-ci pour reprise le 31 octobre 2014 ; que, par déclaration du 3 février 2016, la société a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de convoquer Mme O..., usufruitière, et Mme Y..., nue-propriétaire, en confirmation de son droit de propriété sur les plantations et autorisation d'arrachage ;

Attendu que Mmes O... et Y... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la clause de renonciation expresse des bailleresses au droit d'accession à la propriété des plantations avait été ajoutée par deux avenants aux conditions du bail d'origine, la cour d'appel a, par une interprétation que l'imprécision des stipulations complémentaires sur leur prise d'effet rendait nécessaire, retenu souverainement que la renonciation, dépourvue d'équivoque en son principe, concernait l'ensemble des plantations réalisées par le preneur à partir de l'entrée en jouissance prévue par le bail, y compris celles déjà en place lors de la signature des avenants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes O... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes O... et Y... et les condamne à payer à la société Champagne A... et fils la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes O... et Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Sarl Champagne A... est propriétaire des plantations réalisées sur la parcelle initialement cadastrée [...] et reportée sur la parcelle [...] lieudit [...] située aux [...] (10) pour 55 ares 73 centiares dont 49 ares 63 centiares en zone d'appellation champagne, ainsi que des droits y afférents et d'AVOIR autorisé la Sarl Champagne A... à procéder ou faire procéder à l'arrachage des plantations réalisées sur la parcelle initialement cadastrée [...] et reportée sur la parcelle [...] lieudit [...] située aux [...] (10) pour 55 ares 73 centiares dont 49 ares 63 centiares en zone d'appellation champagne ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal paritaire a exactement rappelé les règles relatives aux droits d'accession, à l'interprétation des contrats, et à la charge de la preuve ; qu'il en a cependant tiré d'inexactes conclusions, en retenant essentiellement que l'emploi du futur dans le second paragraphe des stipulations de l'avenant sur la renonciation des bailleurs au droit d'accession, signifiait que les bailleurs ne renonçaient à leur droit d'accession que pour les plantations réalisées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'avenant y afférent, ou à tout le moins pour les parcelles encore nues à la date de signature de celle-ci ; que la clause litigieuse de renonciation des bailleurs au droit d'accession, insérée dans les avenants plus haut