Troisième chambre civile, 14 mars 2019 — 17-31.122

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° E 17-31.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Pharmacie C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. V... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige les opposant à la société Cyliel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Pharmacie C... et de M. C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cyliel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016), que la société Pharmacie C..., locataire de locaux à usage de pharmacie appartenant à la SCI Cyliel, l'a assignée en indemnisation des dommages causés par des infiltrations survenues après la destruction par incendie d'un immeuble mitoyen, appartenant également à la SCI Cyliel ;

Attendu que le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande ne portait pas sur les travaux d'étanchéité des mur et terrasse, qui avaient été réalisés par le bailleur pour mettre fin aux infiltrations, mais sur les conséquences de ces infiltrations, lesquelles n'avaient pas empêché l'exploitation de l'activité dans les locaux, et souverainement retenu que la clause qui déchargeait la bailleresse de toute responsabilité pour les dommages causés par des infiltrations ne distinguait pas selon leur origine, la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse n'avait pas manqué à son obligation de délivrance et faire application de la clause d'exonération de responsabilité du bailleur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie C... et M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie C... et M. C... et les condamne à payer à la SCI Cyliel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie C... et M. C...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société PHARMACIE C... avait formée contre son bailleur à raison des dommages imputables à l'incendie d'un local voisin dont il était également propriétaire ;

AUX MOTIFS QUE la locataire sollicite la prise en charge par le bailleur des conséquences financières d'un dégât des eaux constaté par procès verbal du 3 novembre 2008 dressé par Maître X... huissier et au sujet duquel Monsieur S..., expert judiciaire qui avait été désigné par ordonnance de référé du 10 septembre 2010, a rédigé un rapport ; que l'expert exclut les dégâts des eaux relatifs à une zone concentrée près de la porte d'entrée ayant pour origine l'appartement situé à l'étage supérieur et pour lesquels une indemnisation a été allouée par l'intermédiaire des compagnies d'assurance ; que l'expert a constaté des dégâts des eaux récurrents affectant le local litigieux suite à la destruction par incendie en 2006 d'un immeuble mitoyen loué à la société Schleker et des travaux de sécurisation réalisés en 2007 consistant notamment en la destruction d'un mur menaçant ruine, la bailleresse n'ayant entrepris des travaux de pose d'un enduit hydrofuge sur les murs intérieurs de la société Schleker et la réfection de la totalité de l'étanchéité de la terrasse située au-dessus qu'en 2009 ; que l'expert relève que les sinistres ont cessé suite à la réalisation des travaux ; que le bail du 23 octobre 2002 contient une clause en vertu de laquelle le bailleur est exonéré de toute responsabilité en cas "d'infiltrations ou fuites d'eau de quelque nature ou origine qu'elles soient y compris les eaux pluviales, et mêmes si elles sont dues à la nature du sol ou à un vice de construction" que les parties s'accordent pour dire que le bail du 16 mai 2005 comporte une clause