Troisième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-11.260
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 204 F-D
Pourvoi n° M 18-11.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Caveau du Haxakessel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme D... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Le Caveau du Haxakessel, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.159), que, le 20 octobre 2003, la société Le Caveau du Haxakessel (la société Le Caveau), locataire de locaux commerciaux appartenant à Mme Y..., l'a assignée en remboursement de trop-perçus de loyers et en obtention d'un libre accès à une partie des lieux loués ; que Mme Y... a reconventionnellement sollicité le paiement d'arriérés de loyers, ainsi que la validation du congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, délivré le 19 mars 2003, à effet du 10 avril 2004, et, subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail ; que la société Le Caveau a sollicité à titre additionnel le paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré par Mme Y..., l'arrêt retient que, la société Le Caveau n'ayant pas contesté la validité du congé lors de l'instance initiale, engagée le 20 octobre 2003 et ayant abouti au jugement entrepris du 28 mars 2006, mais lors d'une autre instance ayant donné lieu, le 11 avril 2006, à l'enregistrement de la demande par le greffe, sa demande en contestation de congé, qui n'a pas été formée dans le délai prévu à l'article L. 145-9 du code de commerce, est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Le Caveau avait contesté la validité du congé et sollicité une indemnité d'éviction par conclusions du 9 mai 2005 en formant une demande additionnelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la société Le Caveau du Haxakessel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Le Caveau du Haxakessel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré valable le congé délivré par acte d'huissier du 19 septembre 2003 à la requête de Mme Y... sans offre de renouvellement, la demande en contestation de congé et en paiement d'une indemnité d'éviction de la société Le Caveau du Haxakessel étant irrecevable car forclose, et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société Le Caveau du Haxakessel à verser une indemnité d'occupation à Mme Y..., d'un montant équivalent au montant du loyer, à compter du 11 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QUE pour solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction, la Sarl Le Caveau du Haxakessel devait contester le congé du bailleur avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes qui lui avait été délivré le 19 septembre 2003 avec effet à la date du 10 avril 2004, avant le 10 avril 2006 ; que la Sarl Le Caveau du