Troisième chambre civile, 14 mars 2019 — 18-11.925

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, c) de la loi du 6 juillet 1989.
  • Article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° J 18-11.925

Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M. G... et de Mme V.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. T... G...,

2°/ Mme X... V...,

domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Clamecy, dans le litige les opposant à Mme J... D..., domiciliée [...] [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. G... et de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clamecy, 8 décembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. G... et Mme V..., locataires d'une maison d'habitation appartenant à Mme D..., l'ont assignée, après la résiliation du bail, en restitution du dépôt de garantie et en paiement d'un trop-perçu de loyers, d'une retenue d'allocations-logement, d'une indemnité au titre de travaux d'amélioration et de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. G... et de Mme V... en remboursement d'un trop-perçu de loyers et d'une retenue d'allocations-logement, et en restitution du dépôt de garantie, et pour les condamner au paiement d'une somme de 5,51 euros au titre d'un rappel de loyers, le jugement retient que le contrat de location vente du 18 septembre 2014, bien que non signé par M. G... et Mme V..., correspondait néanmoins à l'expression de leur volonté dès lors qu'ils avaient contresigné un document du 20 avril 2015 et ainsi expressément consenti à la clause stipulant : « Je soussignée, Mme D... J..., propriétaire du bien situé au [...] mettre fin au contrat de location vente établi en septembre 2014 avec mes locataires M. G... et Mme V... », ce dont il résultait qu'avant cette résiliation, le contrat du 18 septembre 2014 s'appliquait dans toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'éléments extrinsèques au document du 20 avril 2015, propres à compléter ce commencement de preuve par écrit, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 6, c) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du trouble de jouissance, le jugement retient que, s'agissant du portail, l'état des lieux d'entrée n'en fait nulle mention ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le portail ne faisait pas partie des locaux loués, le tribunal, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des travaux d'amélioration, le jugement rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clamecy ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nevers ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme D... à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. G... et Mme V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. T... G... et Mme X... V... de leur demande en remboursement d'un trop-perçu de loyers, de les AVOIR condamnés au pai