Chambre sociale, 6 mars 2019 — 17-29.028

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10221 F

Pourvoi n° D 17-29.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... B..., épouse H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Van Gogh, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Van Gogh ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme B...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme B... H... était fondé dur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes.

AU MOTIF QUE Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. Madame B... - H... a été licenciée par lettre du 13 septembre 2012 énonçant les motifs suivants :

" Suite à l'entretien préalable fixé au 10 septembre 2012 à 15h00 par courrier remis en mains propres, le 30 août 2012 et auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. En effet le 30 août 2012 vers 8 h du matin, Mme D..., aide-soignante, a constaté, en entrant dans la chambre de Mme B, résidente, que celle-ci encore alitée, était "couverte de fourmis (visage, bras, mains, sur tout le corps, sa literie était aussi remplie de fourmis). Mme D... a averti Mme I..., infirmière avant que celle-ci n'alerte Mme A..., cadre infirmier. La résidente a immédiatement été placée sur son fauteuil et douchée avant d'être examinée par son médecin traitant en fin de matinée. Mme A... indique dans son rapport du 4 septembre 2012 que la résidente "baignait dans les urines, les draps étaient trempés et rajoute elles « les veilleuses ne l'ont pas surveillée de la nuit ». Après ces faits, Mme A... a fait un tour des chambres d'autres résidents. Elle a relevé au vu des souillures constatées sur les draps et les couches de Mme R. R , Mme R 0, Mme D, que les couches positionnées en début de nuit n'ont pas été remplacées ensuite" . Ces faits indiquent que vous n'avez pas effectué les changes nécessaires ni les tours de surveillance dans le courant de la nuit du 29 au 30 août 2012 au cours de laquelle vous étiez en poste. Je vous rappelle que le poste d'aide-soignante de nuit pour lequel vous êtes employée implique que vous effectuiez le nombre de rondes nécessaires au bien-être et à la sécurité des résidents, visiter leur chambre, et changer les protections des pensionnaires incontinents chaque fois que cela est nécessaire. Vos inexécutions de travail et négligences pour non satisfaction des demandes des résidents pour leurs besoins physiologiques (changes), défaut de soins et d'assistance sont constitutifs de fautes graves. Ainsi le fait de pratiquer en négligeant les besoins physiologiques d