Chambre sociale, 6 mars 2019 — 18-10.760
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° T 18-10.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Artmadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est Le Cinétic, [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Artmadis, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artmadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Artmadis à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Artmadis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. E... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Artmadis à payer à M. E... la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Artmadis à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. E... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L 1233- 3 du code du travail dans sa rédaction applicable définit comme un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Que le premier alinéa de l'article L. 1222-6 du code du travail dispose quant à lui que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que, pour que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail telle que prévue par le texte susvisé constitue un licenciement pour motif économique justifié, il ne suffit pas que la modification initiale soit motivée par une bonne gestion de l'entreprise ; qu'il faut encore qu'elle soit consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; Attendu qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; Qu'en effet, si la SAS Artmadis soutient qu'en 2015 elle était toujours déficitaire et restait fortement vulnérable à la concurrence accrue sur le secteur des arts et de la table, et que sa compétitivité dur le secteur était ainsi mise en péril, elle n'en justifie pas ; que la seule pièce versée à ce titre (pièce 35) concerne les seuls bilans et résultats des années 2013 et 2014 et que la SAS Artmadis reconnaît elle-même en page 16 de ses conclusions que son résultat financier sur 2014 était en progression par rapport à l'année précédente ; que la menace sur la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'est donc pas établie ; Que, si la SAS Artmadis argue par ailleurs de difficultés inquiétantes dues à des vacances de postes rencontrées sur le se